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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 1999
Demande directe
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  5. 1999
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1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Institut national de sécurité sociale ne couvre pas encore la branche "accidents du travail". Il semblerait donc que la réparation de ces accidents soit toujours réglementée par les chapitres XII et XIII du Code du travail (loi no 8 du 14 décembre 1985). A cet égard, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 2 du Code du travail une réglementation spéciale déterminera les modalités d'application de la loi à certains secteurs d'activité. Prière d'indiquer si une telle réglementation a été adoptée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail et, dans l'affirmative, pour quels secteurs d'activité.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la réparation des accidents du travail est assurée aux apprentis.

Article 5. La commission note que l'article 150 du Code du travail prévoit l'indemnisation de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit par l'employeur sans préciser le montant de cette indemnisation ni sa nature (rente ou somme forfaitaire). La commission rappelle que l'article 5 de la convention stipule que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, celles-ci pouvant toutefois être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir de plus amples informations sur les modalités de paiement des indemnités dues en cas d'accident du travail. Prière également d'indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne le montant de ces indemnités.

Article 6. Prière de préciser la période pendant laquelle sont versées les indemnités en cas d'incapacité temporaire en application de l'article 150 du Code du travail, ainsi que les dispositions légales pertinentes.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, un supplément d'indemnisation est alloué aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cette disposition de la convention.

Article 9. En vertu des articles 145, alinéa 2, et 148, alinéa 2, du Code du travail, l'assistance médicale est assurée aux victimes d'un accident du travail qui bénéficient des médicaments et traitements nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur la nature de cette assistance en précisant notamment si elle inclut l'assistance chirurgicale mentionnée par cette disposition de la convention, ainsi que l'hospitalisation.

Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 153 du Code du travail les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser s'il existe des dispositions permettant d'assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes d'accidents du travail en les garantissant contre l'insolvabilité éventuelle des assureurs. Prière également de communiquer copies des contrats d'assurance les plus usuels.

2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.

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