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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mexique (Ratification: 1961)

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1. Egalité entre hommes et femmes au travail. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment du fait que, sur le total des effectifs de personnes travaillant dans les industries d'exportation (maquiladoras) en 1996 (données les plus récentes), les femmes sont presque 40 pour cent de plus que les hommes. De même, elle note que, dans son rapport sur le thème "Alliance pour l'égalité -- Programme national pour les femmes 1995-2000", dans la partie "Participation économique de la femme", le gouvernement signale que la "féminisation" de certaines professions et branches d'activité ne s'est pas traduite par des améliorations des conditions de travail, lesquelles se caractérisent de manière persistante par une discrimination salariale et par une inégalité des chances dans l'emploi, la promotion, les qualifications et même l'application de la législation du travail.

2. A ce sujet, la commission ne peut que constater la persistance d'une série de pratiques discriminatoires dans l'emploi à l'égard des femmes, en particulier dans les industries d'exportation à capital étranger, dont certaines exigent un test de grossesse comme condition d'engagement. Les travailleuses seraient soumises à des tests obligatoires de grossesse au cours de leur emploi, à des questions sur les moyens de contraception utilisés et sur leurs habitudes sexuelles, et seraient licenciées en cas de grossesse déclarée pour éviter à l'entreprise les coûts résultant de cette situation.

3. La commission rappelle qu'aussi bien dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que dans son étude spéciale de 1996 elle a signalé que le fait, pour une autorité publique ou pour une personne privée, de traiter ordinairement de manière illégale, sur la base de l'un des critères interdits par la convention, des individus ou des membres d'un groupe qui sont fondés à prétendre aux mêmes droits ou aux mêmes avantages que les autres constitue une discrimination dans la pratique. De même, le caractère discriminatoire des différences de traitement basées sur la grossesse, l'accouchement ou ses séquelles médicales éventuelles est évident du simple fait que la grossesse ne concerne que les femmes. Elle souligne que lesdites pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes sont outrageantes et contraires à la dignité humaine. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour faire la lumière sur ces allégations et, si elles se révèlent fondées, pour éliminer ce type de pratiques où que ce soit. Elle le prie, enfin, de la tenir informée de tout progrès tendant à faire cesser cette forme de traitement discriminatoire.

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