ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mexique (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C022

Demande directe
  1. 2023
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1997
  5. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation prévoyant l'obligation de tenir un rôle des équipages à bord des navires.

Article 14, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'il est prévu d'inscrire dans le livret remis au marin le motif de débarquement, ce qui n'est pas conforme à l'article 14, paragraphe 1, de la convention. En effet, cette disposition prévoit seulement l'inscription du débarquement dans ledit livret, et sur le rôle des équipages, sans que ne soit précisée la raison pour laquelle le contrat prend fin. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, fait état de ce que, selon la législation en vigueur en la matière, l'employeur n'est pas obligé de mentionner sur le livret du marin la cause du licenciement. Elle constate néanmoins que le livret offre la possibilité d'inscrire le motif du débarquement alors que l'article 14, paragraphe 1, de la convention vise notamment à ne pas laisser à l'employeur la faculté de mentionner sur le livret la raison de la fin de la relation d'emploi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit appliquée dans la législation comme dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer