National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
Article 2 de la convention. 1. La commission note qu'en vertu des articles 97 et 98 du Code du travail lorsque la responsabilité du salarié quant à la réalisation du quota de travail ou quant au respect de la production selon les normes de qualité n'est pas mise en cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à la rémunération minimale. La commission note toutefois qu'en vertu de l'article 98 le salarié ne perçoit pas sa paie si la production dont il est responsable ne satisfait pas entièrement aux normes de qualité. Dans le cas où la responsabilité du salarié est partiellement en cause, celui-ci n'est rémunéré que selon des barèmes inférieurs, en fonction de l'utilité de la production.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application desdites dispositions des articles 97 et 98, de préciser les mécanismes permettant aux salariés se trouvant dans la deuxième situation décrite de percevoir les sommes qui leur sont dues à titre de salaire minimum et de communiquer le texte de toute décision pertinente des tribunaux ou autres instances.
2. La commission note que l'article 250 du Code du travail met en jeu la responsabilité des employeurs, des fonctionnaires de l'Etat, des institutions et des organisations en cas d'infraction à la législation du travail et à la réglementation sur la protection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues en cas de non-respect du salaire minimum.
Article 3. La commission note que, selon le gouvernement, la révision du salaire minimum est basée sur le calcul des dépenses de la population, en fonction du "panier de la ménagère" (normes salariales minimales ou salaire de subsistance en période de crise), tel que défini par le gouvernement, et sur la possibilité de couvrir ces dépenses à l'aide de cette rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations quant aux diverses composantes prises en considération dans le calcul des normes salariales minimales ou du salaire de subsistance en période de crise.
Article 4. La commission note que le Conseil consultatif tripartite participe au processus de révision du salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur la composition de ce Conseil consultatif tripartite et d'indiquer comment est garantie la participation directe et sur un pied d'égalité des organisations représentatives ou des représentants des employeurs et des travailleurs dans ce système de fixation des salaires minima.