ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2001
  5. 1999
  6. 1998
  7. 1997
  8. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, elle note que les statuts de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail sont en préparation. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés en vue de donner effet aux dispositions de la convention et fournira des informations détaillées sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer les textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail. Il est en outre prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations efficaces sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1.

Article 4. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites entreprises au sein de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail sur chacune des questions visées au paragraphe 1, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si, comme le requiert cette disposition, des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail; le cas échéant, il voudra bien informer la commission du résultat de telles consultations.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir les informations requises en vertu de chacun des points susvisés du formulaire de rapport sur l'application de la convention, d'indiquer notamment tout changement, tout progrès ou toute difficulté rencontré dans l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer