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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Sri Lanka (Ratification: 1975)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

1. Comme suite aux précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement concernant l'application des salaires minima et l'inspection en la matière selon lesquelles les arriérés de salaires considérables constatés par l'inspection du travail sont dus à l'augmentation des effectifs de la main-d'oeuvre au cours des dernières années. Elle note également que le nombre d'inspecteurs du travail s'est accru en conséquence et que tous les postes vacants dans l'inspection du travail devraient être pourvus au début de 1993. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations précises sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux règlements nationaux concernant les salaires minima et aux dispositions de la convention, notamment des extraits de rapports des services d'inspection ou toute autre donnée pertinente (Point V du formulaire de rapport).

2. La commission note les explications du gouvernement sur les raisons pour lesquelles certaines branches sont exclues des effets des mécanismes de fixation des salaires minima, en particulier les récolteurs et autres catégories analogues de travailleurs agricoles, les personnes travaillant dans le cadre d'un système établi par la coutume ou la tradition et les pêcheurs. Selon le gouvernement, il est difficile d'étendre les effets de ce mécanisme à ces travailleurs parce que ceux-ci ne sont pas organisés et parce que leur travail est de nature saisonnière. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 1, de la convention prescrit que tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection doivent être protégés par un système de salaires minima. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux paragraphes 84 à 86 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima qui soulignent l'importance des efforts tendant à étendre le champ d'application du système de salaires minima et celle du rapport devant être communiqué à ce sujet conformément à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l'extension de la convention à tous les groupes de travailleurs non encore protégés et qu'il y a lieu de couvrir aux termes de la convention.

3. Article 3. S'agissant du point soulevé dans son observation concernant l'analyse des mécanismes de fixation des salaires dans le secteur des plantations, la commission a noté l'explication du gouvernement selon laquelle les salaires minima sont fixés sur la base d'un salaire minimum de base auquel s'ajoute une allocation fondée sur l'indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les éléments pris en considération dans la détermination du salaire minimum, en particulier sur le calcul et les facteurs servant à déterminer l'indemnité du coût de la vie.

4. La commission note que le gouvernement ne mentionne dans son rapport que la législation adoptée jusqu'en 1980. Elle prie le gouvernement d'indiquer si d'autres instruments ont été adoptés plus récemment en ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de fixation des salaires minima, et d'en communiquer copie au Bureau.

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