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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

1. S'agissant de l'actualisation du Code du travail de 1946, déjà mentionnée dans ses demandes directes antérieures, la commission note que le gouvernement a recouru à l'assistance technique du Bureau et que les travaux se poursuivent. A cet égard, elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il étudiera la possibilité d'inclure dans le projet d'amendement un texte qui fera expressément référence aux principes de non-discrimination définis dans la convention. La commission demande au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de l'état d'avancement de cette révision.

2. La commission note que l'Agence nationale pour l'emploi (ANE) a terminé, avec la coopération technique du Bureau, une étude sur les besoins du marché de l'emploi et les caractéristiques du chômage, et qu'elle procède actuellement à l'analyse des données. Elle note également que l'ANE commencera à examiner les offres et les demandes d'emploi dès l'ouverture d'un bureau de l'emploi dans la capitale, qui sera complété ultérieurement par des bureaux du district chargés de recevoir les demandes et les offres d'emploi du secteur privé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des statistiques de l'étude en question qui ont une incidence sur l'emploi des femmes (telles que les statistiques faisant apparaître des profils du marché de l'emploi différenciés par sexe), ainsi que toutes recommandations découlant de l'analyse en cours. Elle apprécierait également de recevoir des informations sur le mandat et les activités des bureaux de l'emploi qui vont bientôt s'ouvrir, en relation avec l'article 3 e) de la convention, ainsi qu'une indication des délais dans lesquels ils devraient devenir opérationnels.

3. Article 3 d) de la convention. S'agissant de ses précédentes demandes d'information sur l'égalité dans les postes de la fonction publique, indépendamment de la religion, la commission note l'information communiquée par le gouvernement, selon laquelle le recrutement dans le secteur public se fait sur la base de concours et de cours de formation préparatoires organisés par le Conseil de la fonction publique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, s'agissant de l'emploi dans le secteur public et du principe de non-discrimination, la nomination est régie par le paragraphe b) du nouvel article 95 de la Constitution. Etant donné qu'aucune copie de ce paragraphe n'était jointe dans le rapport, la commission demande au gouvernement de la lui communiquer dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d'y joindre des informations sur les dispositions régissant le recrutement, les procédures d'examen et de formation et les avis de concours. Elle apprécierait également de recevoir des données sur la composition de la main-d'oeuvre dans la fonction publique, ventilées par sexe et par religion, à supposer que de telles données soient disponibles.

4. Article 5. La commission rappelle l'information fournie précédemment par le gouvernement, selon laquelle des considérations économiques et le souci d'éviter une double prestation expliquent que les femmes ne peuvent bénéficier des allocations familiales, qui échoient aux hommes, et également selon laquelle des considérations familiales et physiologiques excluent les femmes du travail de nuit (leur place étant au foyer). Elle prie le gouvernement de bien vouloir reconsidérer les dispositions pertinentes du Code du travail (éventuellement dans le cadre des débats actuels concernant sa révision), compte tenu de la nouvelle approche concernant l'exclusion des femmes du travail de nuit, qui est fondée sur un compromis entre, d'une part, la protection de la mère et de l'enfant et, d'autre part, la création de possibilités d'emploi pour les femmes (voir, par exemple, la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui autorise une telle interdiction uniquement en période de grossesse et de couches). La commission renvoie à sa remarque figurant au paragraphe 129 de son étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, (convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981), selon laquelle la législation en matière de sécurité sociale repose souvent sur un modèle de société dans lequel l'homme est le chef de famille et la femme bénéficie de la protection accordée à son mari. Cependant, elle considère que la sécurité sociale devrait garantir aux hommes et aux femmes une protection et des droits égaux; elle ne devrait pas imposer un modèle de société, mais tenir compte de la diversité des situations et des choix individuels. S'agissant du souci du gouvernement de ne pas payer deux fois des allocations familiales, la commission propose d'éluder ce problème par l'adoption d'une disposition permettant aux travailleurs de choisir qui doit percevoir les allocations familiales, lorsque l'homme et la femme sont des ayants droit possibles.

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