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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de faire en sorte que les employés du secteur public non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective, et qu'elle avait noté, dans son observation antérieure, qu'un projet de loi garantissant ce droit avait été présenté au Congrès de la République.

A cet égard, la commission constate avec regret que, selon l'information communiquée par le gouvernement, le Congrès de la République a décidé de classer le projet de loi en question. Elle prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail examine actuellement diverses options visant à accorder le droit en question aux employés de la fonction publique. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures au plus tôt pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie celui-ci de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédentes demandes directes, elle faisait référence: 1) à l'exigence selon laquelle les organisations syndicales de l'industrie ou du corps de métier doivent regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté en vertu de l'article 51 de la loi no 50); et 2) au droit pour les fédérations et les confédérations de négocier collectivement.

A cet égard, comme le gouvernement n'a pas communiqué d'observations sur les questions posées, la commission prie ce dernier de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir aux organisations syndicales d'industrie ou de branche, qui ne réunissent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, la possibilité de négocier collectivement, ne serait-ce qu'en tant que représentant de leurs membres. Elle lui demande, en outre, de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Enfin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les fédérations et les confédérations peuvent négocier collectivement et, dans l'affirmative, de préciser sur quelle base légale se fonde ce droit.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]

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