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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Türkiye (Ratification: 1961)

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Faisant suite à la précédente observation, la commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires annexés de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) et de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK). Elle note que les commentaires de la TURK-IS joints au rapport du gouvernement sont identiques à ceux reçus par lettre datée du 17 juin 1996.

La commission rappelle que le Conseil d'administration, à sa 270e session, a pris note d'un rapport intérimaire de son bureau concernant une réclamation présentée par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) par lettre datée du 17 juin 1996, se référant à l'article 24 de la Constitution de l'OIT et alléguant l'inobservation de la convention par la Turquie. D'après le paragraphe 5 de ce rapport, le Conseil d'administration estime que la recevabilité de la réclamation devrait être établie compte tenu de l'évolution ultérieure de la procédure en cours engagée par la TURK-IS, c'est-à-dire l'examen et le suivi, par la commission d'experts, des mêmes informations reçues par lettre datée également du 17 juin 1996.

Secteur routier, du bâtiment et de la construction

Dans son observation antérieure, la commission note les commentaires formulés par la TURK-IS selon lesquels, s'agissant de la pratique de plus en plus répandue de la sous-traitance, la convention collective conclue entre la Direction générale des autoroutes et le Syndicat des travailleurs du secteur routier, du bâtiment et de la construction (YOL-IS) n'est pas appliquée aux personnes employées par les adjudicataires et leurs sous-traitants de la Direction générale.

Le gouvernement se réfère à nouveau, à cet égard, aux dispositions législatives en vigueur, telles que le décret no 88/13168 concernant les principes généraux régissant les conditions de travail (clause de travail), qui doivent être incluses dans les contrats publics, et aux "Conditions générales de soumission pour les travaux publics", dont le texte a été joint au précédent rapport du gouvernement et qui contiennent effectivement des dispositions correspondant aux clauses de travail dans l'esprit de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. D'après le gouvernement, les "Conditions générales" sont toujours annexées aux contrats de travaux publics qui entrent dans leur champ d'application. Le gouvernement déclare par ailleurs dans le rapport que les dispositions nationales pertinentes doivent être considérées comme appliquées dans la pratique car les autorités administratives compétentes sont chargées de les faire respecter. Il ajoute qu'en cas de violation l'affaire peut toujours être portée devant la justice par les salariés, et trois décisions de justice sont jointes au rapport.

La commission rappelle que les dispositions législatives en vigueur et les "Conditions générales" sont conformes aux exigences de la convention. Elle souligne à nouveau que la question porte sur l'application pratique des dispositions nationales qui donnent effet à la convention.

La commission rappelle que les "Conditions générales" comportent des dispositions (art. 33 (14)) prévoyant la mise en oeuvre de sanctions pénales en vertu de l'article 47, qui permettent par exemple à l'administration publique de mettre fin au contrat en cas d'inobservation des conditions de travail décrites dans la clause de travail figurant au paragraphe précédent du même article. Elle note que cette disposition est conforme à l'article 5 de la convention, qui prévoit des sanctions adéquates, qui peuvent prendre la forme par exemple d'un refus de contracter, en cas de défaut d'observation et d'application des dispositions de la clause de travail. Elle note toutefois que d'après le rapport du gouvernement il n'y a pas eu, au cours de la période considérée (1er juillet 1996 -- 31 mai 1997), de rupture de contrat du fait de l'inobservation des clauses de travail. Elle rappelle que l'une des raisons pour lesquelles on insère ces clauses dans les contrats publics pour protéger les conditions de travail est que les sanctions, telles que les retenues sur les paiements dus à l'adjudicataire, permettent de prévenir plus directement et plus efficacement les violations. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées.

La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l'organe de contrôle visé à l'article 33 des "Conditions générales" et du service d'inspection visé à l'article 4 du décret no 88/13168, notamment sur le nombre et la nature des cas de violation et les sanctions pénales effectivement infligées conformément aux dispositions susmentionnées. Elle prie également le gouvernement de continuer à mentionner toute nouvelle mesure prise ou envisagée pour garantir que, conformément aux dispositions susmentionnées du décret et des "Conditions générales", les personnes employées par des adjudicataires publics bénéficient de salaires et d'autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies par la convention collective en vigueur pour des travaux de même nature dans le secteur routier, du bâtiment et de la construction.

Contrats pour la fabrication et le montage de matériaux

La TURK-IS souligne également que le décret no 88/13168 couvre uniquement les contrats concernant la construction, les services, le terrassement et le transport de matériaux, et que la modification, la réparation ou la démolition d'ouvrages publics ainsi que la fabrication et le montage de matériaux, les fournitures ou les travaux d'équipement sont exclus de l'obligation énoncée dans les clauses de travail de ce décret.

La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 4 de la loi no 2886/1983 sur les adjudications publiques, qui contient les définitions suivantes: "service" -- "recherche, forage, fabrication, fabrication de prototypes, exploration, étude, établissement des cartes, établissement des projets, contrôle, conseil et tous types de services similaires donnés en concession à une personne physique ou morale"; "construction" -- "tous types de travaux de construction, de préparation, de fabrication, de forage, d'installation, de restauration, de démolition, de modification, d'amélioration, de rénovation et de montage; et "transport" -- "chargement, déplacement, déchargement, stockage et emballage". Le gouvernement indique également que le décret no 88/13168 vise les contrats relatifs à la construction, aux services, au terrassement et au transport de matériaux, alors que les "conditions générales" ne portent que sur les activités de construction et de service définies à l'article 4 de la loi no 2886.

La commission note que, conformément aux définitions de l'article 4 de la loi no 2886, le décret no 88/13168 s'applique à tous les contrats visés à l'article 1 c) i) et ii). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur son application pratique aux contrats publics de fabrication et de montage des matériaux.

Sensibilisation

S'agissant du commentaire de la TURK-IS sur le non-respect de l'article 2, paragraphe 4, de la convention, en vertu duquel l'autorité compétente devrait prendre des mesures telles que la publication d'un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure propre à permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance de la teneur des clauses de travail, le gouvernement indique que le décret et les "Conditions générales" sont des annexes types des contrats publics, et que les adjudicataires en prennent donc certainement connaissance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour porter les dispositions pertinentes du décret et des "Conditions générales" à l'attention des soumissionnaires de contrats publics, au moment de l'appel d'offres, avant l'attribution du contrat public.

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