ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires précédents concernant l'obligation d'obtenir l'approbation de la centrale syndicale préalablement au déclenchement d'une grève, la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles les organisations syndicales ont insisté pour le maintien des dispositions actuelles de l'alinéa 2 de l'article 376 bis du Code du travail estimant que l'approbation requise par la Centrale syndicale ouvrière en cas de grève constituait une procédure utile pour l'information de la centrale, l'efficacité des actions de conciliation et les démarches visant la résolution des questions objet des conflits. La commission souligne toutefois de nouveau que cette disposition peut être de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités (article 3 de la convention) et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs (article 10) et prie donc le gouvernement d'abroger cette disposition afin de rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en application de l'article 381ter du Code du travail dans sa teneur modifiée, une liste des services essentiels a été fixée par décret et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer