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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Soudan (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Nécessité de garantir aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe qu'une nouvelle plainte présentée par la Fédération des travailleurs du Soudan alléguant des mesures de représailles antisyndicales, y compris de nouvelles détentions de syndicalistes et des actes de violence à leur encontre, a été examinée par le Comité de la liberté syndicale en mars 1997 (voir 306e rapport, cas no 1843).

La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que: i) l'article 23 de la loi sur les syndicats de 1992 soit amendé de sorte que tous les syndicalistes et pas seulement les responsables syndicaux soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale; et que ii) cette protection ne puisse être affaiblie par la possibilité pour un employeur de commettre de tels actes avec l'autorisation soit du greffier, soit d'un syndicat qui ne serait pas indépendant.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les commentaires de la commission ont été transmis au comité tripartite chargé de la révision de cette loi. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale tant en droit qu'en pratique en modifiant notamment les articles 23 et 24 de la loi sur les syndicats de 1992.

Article 4. La commission, rappelant l'importance qu'elle attache au principe de la négociation volontaire contenu dans cet article, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l'article 16 de la loi sur les relations professionnelles de 1976 pour circonscrire les pouvoirs du ministre de renvoyer un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire aux cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population.

La commission note que ses commentaires ont été transmis au comité tripartite chargé de la révision de la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines et exprime l'espoir que la révision de la législation sera en mesure de résoudre les problèmes soulevés par la loi sur les relations industrielles de 1976 et qui avaient fait l'objet des commentaires antérieurs de la commission.

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