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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de garantir à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, et non aux seuls délégués syndicaux, une protection adéquate tant à l'embauche qu'en cours d'emploi contre les actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences de la convention. Le gouvernement dans son rapport indique que les travailleurs agricoles seront compris dans le champ d'application dès l'adoption du projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement du processus d'adoption du projet de Code et d'en fournir le texte définitif dès qu'il aura été adopté.

2. Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la disposition sur la négociation collective est appliquée en pratique, y compris le nombre de conventions collectives conclues, les catégories de travailleurs couvertes, etc. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, aucune convention collective n'a été jusqu'à présent conclue dans le pays. A cet égard, la commission souhaite insister sur un des éléments essentiels de l'article 4 de la convention, à savoir l'obligation de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il entend promouvoir la négociation collective des conditions de travail dans le pays.

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