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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Paraguay (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995

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La commission note le rapport communiqué par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans les commentaires antérieurs relatifs à la mise en oeuvre des recommandations adoptées par le Conseil d'administration suite à la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT), la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à garantir: i) la participation des représentants des travailleurs et des employeurs à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et ii) le droit de percevoir les taux de salaires minima fixés sans que ces derniers ne puissent être abaissés par accord individuel, conformément à l'article 3, paragraphe 2 3).

Dans sa réponse, le gouvernement déclare notamment que l'entreprise nommément mise en cause dans la réclamation a accepté de se conformer aux dispositions législatives violées. Elle a également fait l'objet d'une sanction administrative sous forme d'une amende de 88 571 502 guaranis (environ 43 400 dollars E.-U.) contre laquelle elle a introduit un recours en nullité. L'affaire est actuellement en instance devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution de l'affaire et, le cas échéant, copie des décisions pertinentes qui auront été rendues.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt les décrets nos 8542/95, 12459/96, 15245/96 et 16031/97 concernant la composition du Conseil national des salaires minima (CONASAM). Elle note en particulier que la représentation, sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs est assurée au sein de cet organe consultatif.

Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans les précédents commentaires, la commission a noté que l'article 259 du Code du travail prévoit que "tout travailleur qui aurait reçu un salaire inférieur au minimum fixé est en droit de réclamer à son employeur le complément qui lui reste dû. L'administration du travail fixera un délai pour le recouvrement de ce complément, délai qui ne saurait excéder trente jours". La commission a par ailleurs noté que, sans préjudice des autres mesures prévues par le code (art. 384), l'article 390 dispose que "les employeurs qui paient à leurs travailleurs des salaires inférieurs au minimum légal ou au montant établi par convention collective sont passibles d'une amende représentant trente jours de salaire au minimum, pour chaque travailleur lésé, et le double en cas de récidive". En outre, la commission a noté que la mission de veiller à l'application des conditions fixées par les lois et règlements du travail et à l'exécution des obligations prévues par le Code du travail est confiée à l'inspection du travail en vertu du décret no 3286 du 4 mars 1964, qui confère à cet organe de contrôle le pouvoir de réaliser les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions et saisir l'administration du travail (Direction du travail). La commission a alors prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à permettre: i) l'exercice des activités des organes nationaux de contrôle chargés de surveiller l'application des normes relatives au salaire minimum, et ii) la garantie, par l'autorité administrative du travail, du recouvrement du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un salaire inférieur au salaire minimum applicable.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il existe un corps d'inspecteurs du travail qui effectuent des visites d'inspection soit ordinaires, soit spéciales en cas de plaintes, au nombre de 767 au cours de l'année 1996. Elle note que ces visites d'inspection n'ont pas été suivies de sanctions. En outre, la commission relève que l'article 259 du Code du travail dispose notamment que la fixation du salaire minimum modifie automatiquement les contrats de travail prévoyant un salaire inférieur, et que toute clause contractuelle établissant un salaire inférieur au minimum légal sera frappé de nullité.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cet article, et notamment sur le nombre de recours présentés à l'autorité administrative du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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