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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

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Observation
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1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé (et ses annexes) communiqué par le gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération des industries portugaises (CIP) dans lesquels cette organisation réitère ses inquiétudes au sujet de la législation en vigueur en matière de travail de nuit des femmes dans l'industrie.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les partenaires sociaux sont représentés au sein de la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE) et sont ainsi tenus informés de ces activités de contrôle et de promotion du principe d'égalité. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations en ce qui concerne le contrôle exercé par la CITE et par l'inspection générale du travail sur l'application de la législation donnant effet à la convention.

3. A cet égard, la commission note avec intérêt que, du 1er juin 1995 au 31 mai 1997, la CITE a émis 33 avis sur des cas de discrimination, qui ont contribué à résoudre un certain nombre de cas. Elle note en outre que la CITE contrôle régulièrement les annonces placées dans les principaux périodiques pour s'assurer qu'elles ne comportent pas de références discriminatoires. Elle note également que la CITE a été saisie de 34 plaintes en discrimination basée sur différents critères au cours de cette même période. Le rapport indique qu'il est envisagé de rendre autonome l'inspection générale du travail et d'offrir une formation technique à ses cadres pour parvenir à une plus grande efficacité sur les plans pédagogique, préventif et répressif dans les domaines où il existe des discriminations. Il est en outre prévu, dans les domaines de l'emploi et de la formation, des mécanismes d'action positive devant être mis en oeuvre par l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que le thème de l'égalité de chances a désormais sa place dans la concertation sociale; que l'action de la CITE a été dynamisée, notamment pour ce qui est de la diffusion d'informations sur la législation garantissant l'égalité de chances pour les travailleuses; ainsi que le contrôle du principe de non-discrimination -- y compris indirecte -- dans le domaine du travail; et qu'il a été constitué un groupe de suivi des questions d'égalité dans les instruments de réglementation collective du travail, et des initiatives ont été prises pour assurer aux agents de l'inspection du travail une formation spécifique sur les questions d'égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer, dans ses prochains rapports, de tout progrès accompli dans le sens de l'application de la convention.

4. Faisant suite aux commentaires formulés par la CITE et à sa propre demande d'information sur les mesures prises pour rendre la législation conforme à la pratique suivie en matière de travail de nuit des femmes dans l'industrie, la commission prend note des clarifications apportées par le gouvernement. Il explique qu'il ne subsiste pas de doute que -- en vertu de l'abrogation de l'article 7, alinéa 2, du Code civil -- l'interdiction du travail de nuit des femmes irait à l'encontre du principe constitutionnel et légal d'égalité, conformément au principe général de l'ordre juridique portugais prévoyant que l'abrogation peut être aussi bien tacite qu'expresse, avec pour conséquence l'incompatibilité entre les nouvelles dispositions et les anciennes. De même, la commission note qu'en vertu de cette abrogation de l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie il n'est pas signalé de sanctions prises par l'inspection du travail dans ce domaine ni par les tribunaux à l'encontre d'établissements industriels employant des femmes pendant la nuit.

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