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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les observations formulées par l'Association maritime des personnels navigants et de la défense du travail, dans lesquelles il était indiqué notamment que le Conseil de liquidation de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation) n'avait pas versé les pensions conformément au décret-loi no 20 530 de 1974. Selon cette organisation, 187 travailleurs auraient été exclus du bénéfice d'une pension au motif de ne pas avoir 30 années de service alors même qu'ils percevaient déjà une telle pension depuis trois ans. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la Compagnie péruvienne des vapeurs a épuisé ses ressources disponibles en effectuant un paiement d'un montant de 3 400 000 dollars à titre de primes et de prestations sociales à ses 1 200 travailleurs et qu'elle ne disposait plus de ressources pour honorer ses autres obligations contractées postérieurement. Le gouvernement indique que le Conseil de liquidation a investi 2 200 000 dollars jusqu'en octobre 1992, date à laquelle ces travailleurs ont été placés sous la responsabilité du ministère de l'Economie et des Finances, étant donné qu'il était nécessaire de trouver une solution au paiement des indemnités et des pensions. Il ajoute que, pour cette raison, la liste de 1 200 travailleurs licenciés et pensionnés a été progressivement apurée conformément à ce que prévoit le décret législatif no 763 interdisant toute incorporation ou réincorporation au régime, en violation des dispositions du décret-loi no 20 530. Le gouvernement reconnaît que 180 ex-retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs ont été exclus de leur caisse et que 14 d'entre eux ont obtenu une décision ordonnant leur réintégration, mais qu'un autre groupe de travailleurs n'aurait pas obtenu de décision favorable. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, la situation de ce dernier groupe de travailleurs au regard de la convention. Elle rappelle à cet égard que le système de pensions péruvien a suscité divers commentaires au titre de l'application de conventions ratifiées et que, dans sa précédente observation, elle invitait le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention no 71. Elle réitère en conséquence cette invitation et prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé contenant les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos des articles 2, 3 et 4 de la convention, ainsi que des informations générales sur l'application pratique de cet instrument (Partie V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1999.]

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