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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 (notamment par rapport au programme d'études sur la main-d'oeuvre mentionné en vertu de l'article 7), de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les études sur la main-d'oeuvre sont établies en prenant en considération les normes et directives les plus récentes visées à l'article 2, c'est-à-dire les résolutions concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, la révision de la "Classification internationale type des professions (CITP-88)" et de la "Classification internationale d'après la situation dans la profession (CISP-93)", adoptées par les 13e, 14e et 15e Conférences internationales des statisticiens du travail (CIST). Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail, conformément à l'article 6, une description détaillée de la méthodologie utilisée pour les études sur la main-d'oeuvre ainsi que les statistiques sur l'emploi et le chômage à partir de données dérivées d'autres sources.

Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que cet article prescrit de compiler des statistiques sur la structure et la répartition de la population active de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un recensement est envisagé et, dans l'affirmative, de donner des précisions à ce sujet.

Article 9. Le programme national. 1. La commission note le Programme national de statistiques du travail, joint au rapport, qui comporte un plan de travail sur le développement et l'amélioration des statistiques des salaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer (conformément à l'article 3 de la convention) de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées, notamment dans le cadre de l'élaboration d'un programme de statistiques des salaires et de la durée du travail (point 9 du plan de travail) et pour l'élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l'étude sur l'emploi (point 15).

2. La commission note que les statistiques des gains moyens sont compilées conformément aux règles fondamentales de l'article 9, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) la compilation de statistiques sur la durée du travail (heures effectivement ouvrées ou rémunérées) conformément aux normes internationales telles que la recommandation no 170, paragraphe 3 1) et 2); ii) l'extension de la compilation des statistiques des gains moyens à des statistiques ventilées par sexe; iii) la communication des statistiques publiées au Bureau international du Travail dès que possible, conformément à l'article 5; et iv) la publication de descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés et leur communication au Bureau international du Travail, conformément à l'article 6.

3. La commission note qu'il n'est apparemment pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail, conformément à l'article 9, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de compiler de telles statistiques et, dans la négative, de préciser les raisons. Elle note cependant que, selon le point 15 du plan de travail susmentionné, il est envisagé de procéder à une étude par sondage des salaires et de la durée normale du travail par profession en octobre de chaque année. Elle prie le gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard et de préciser la nature des statistiques devant être obtenues à partir de cette étude (taux de rémunération ou gains par profession, durée normale du travail, heures effectivement ouvrées ou rémunérées).

4. En ce qui concerne l'article 2, en vertu duquel les normes et directives de l'OIT doivent être prises en considération, la commission rappelle que, traditionnellement, les statistiques compilées par les pays d'Europe centrale et orientale, dont l'Azerbaïdjan, reposent sur des concepts, une méthodologie et des classifications qui ne sont pas les mêmes que dans les pays à économie de marché. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) quelles mesures ont éventuellement été prises, en application du point 9 du plan de travail précité, pour réviser les concepts, les définitions et les méthodes suivis pour l'établissement des statistiques sur les salaires et la durée du travail conformément aux textes d'orientation de l'OIT tels que la résolution concernant un système intégré de statistiques des salaires (adoptée par la 12e CIST en 1973); et ii) si le gouvernement envisage d'aligner sa classification sur la CITP, Rev. 2 de 1968 ou Rev. 3 de 1990.

Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement contient des informations sur les articles qui n'ont pas été acceptés au moment de la ratification. Elle note en particulier qu'en ce qui concerne l'article 10 des statistiques sur la structure des salaires sont disponibles, ce qui donne partiellement effet à cet article, et qu'en ce qui concerne l'article 11 le plan de travail précité prévoit l'élaboration du concept et de la définition du coût du travail et la mise au point d'une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre en 1994-1996.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la législation et la pratique en matière de statistiques prévues dans les articles 10 à 15 et sur tout fait nouveau ayant une incidence sur la mesure dans laquelle il est donné effet à ces articles. Elle prie également de communiquer toutes statistiques disponibles, avec les données méthodologiques pertinentes.

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