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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la promulgation de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats. De même, elle prend note du projet de loi sur les conventions collectives élaboré avec l'assistance technique du BIT.

Articles 1 et 3 de la convention. Constatant que la loi no 792 sur les syndicats interdit toute discrimination sur la base de l'appartenance à un syndicat, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues contre les actes de discrimination antisyndicale et quelle protection est assurée aux dirigeants syndicaux comme aux travailleurs syndiqués contre les actes de cette nature. Elle souhaiterait en outre que le gouvernement indique comment fonctionne le système de protection dans la pratique.

Article 4. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de l'article 14 de la loi no 792 sur les syndicats, qui concernent la négociation collective, s'appliquent aux entreprises du secteur privé.

Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet de loi sur les conventions collectives a été adopté et de la tenir informée de l'adoption de tout nouveau texte législatif en conséquence des changements économiques qu'il mentionne dans son rapport.

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