ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 25 du chapitre sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales de la loi no 7692 de 1993 (complétant la loi no 7491 sur les principales dispositions constitutionnelles, 1991) prévoit l'égalité en droit et devant la loi de tous les individus, et interdit la discrimination fondée notamment sur le sexe. La commission note également avec intérêt que le Code du travail (loi no 7961 de 1995) prévoit explicitement, aux termes de son article 115 (1), que l'employeur doit verser la même rémunération à la main-d'oeuvre masculine et à la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, ce qui, en vertu de l'article 110 du Code, s'applique aux salaires versés dans le cadre de contrats de travail individuels et collectifs. Notant que l'article 4 du Code du travail exclut de son champ d'application les personnes dont l'emploi est régi par une autre législation, la commission prie le gouvernement d'indiquer les catégories spécifiques de travailleurs tombant sous le coup de cette exclusion et d'apporter des précisions sur les mesures prises afin d'adapter à ces personnes ou à ces professions les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer, à cet égard, toute information sur les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention aux agents des services publics. Prière de préciser les activités et les personnes non visées par l'article 5 (a) du Code.

2. La commission est au courant qu'un projet important en matière de politique des salaires, financé par le PNUD et mis en oeuvre par l'OIT sur une base tripartite, est actuellement entrepris dans le pays, l'objectif global de ce projet étant de faciliter le passage d'un système unilatéral et centralisé de réglementation des salaires à une politique salariale plus consultative et décentralisée. La première phase de ce projet comporte la formation des fonctionnaires concernés des différentes institutions publiques (ministères du Travail et de l'Industrie, Institut national de statistiques, représentants syndicaux et représentants des employeurs) et la seconde phase, qui a débuté en janvier 1996, prévoit une assistance pour la formulation et la mise en oeuvre d'une politique nationale de réforme salariale. La commission note avec intérêt qu'une commission tripartite sur les salaires sera créée dans le cadre de cette nouvelle politique salariale. Notant, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun système d'évaluation de l'emploi n'a encore été adopté, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, après achèvement du projet de politique salariale, il est envisagé d'introduire des systèmes d'évaluation de l'emploi, tant pour fixer les salaires en général que pour assurer l'application de la convention. Elle espère aussi que, dès lors que seront tenues des statistiques en matière de salaires, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les revenus respectifs des hommes et des femmes.

3. La commission note avec intérêt que le département Travail et Famille, près le ministère du Travail, de l'Emigration, de la Protection sociale et des Anciens persécutés politiques, organise des séminaires et des cours avec la participation de représentants des bureaux de placement et des organisations de travailleurs sur les normes de l'OIT et sur la législation nationale traitant des droits des travailleuses. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises par le département Travail et Famille, ou par d'autres organismes, pour promouvoir le respect de la convention.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités entreprises par l'inspection du travail en vue d'assurer l'application des dispositions relatives à l'égalité de rémunération, figurant à l'article 115 du Code du travail, ainsi que sur le nombre d'inspections effectuées, sur l'incidence des cas enregistrés de discrimination salariale et sur les mesures prises pour y remédier.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer