ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Aruba

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note de l'indication communiquée par le gouvernement dans son rapport reçu en 1994, selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour donner effet, par des moyens législatifs, administratifs ou autres, aux dispositions de la convention. Elle a également pris note des difficultés à tenir les engagements en matière de notification, invoquées par le gouvernement dans son rapport. N'ayant pas reçu de réponse à ses précédents commentaires, la commission espère recevoir, pour examen à sa prochaine session, un rapport sur l'application de la convention, et que celui-ci contiendra des informations sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 24 de la convention. La commission a noté l'observation de la Fédération des travailleurs d'Aruba (Fedaracion di Trahadornan di Aruba), selon laquelle un agent recruteur de Colombie aurait fourni à un hôtel local des travailleurs, mais que ceux-ci étaient obligés de travailler après les huit heures normales dans une boulangerie de l'hôtel. La fédération a déclaré avoir noté que de nombreux agents recruteurs étaient actifs dans l'île en raison de la demande accrue de travailleurs.

La commission prie, à nouveau, le gouvernement de communiquer des informations au sujet de ces allégations et sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les activités d'agents recruteurs et les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants sont recrutés et employés, afin d'assurer le respect de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer