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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

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Faisant suite à son observation précédente, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:

1. Article 2 de la convention. a) La commission note avec intérêt que l'article 53 de la Constitution a été modifié afin de permettre aux syndicats de fonctionnaires de négocier collectivement. Elle note toutefois à la lecture du rapport du gouvernement que les fonctionnaires ne sont pas inclus dans le champ d'application de l'article 51 de la Constitution, qui concerne le droit de s'organiser, ni par la loi no 2821, qui concerne les syndicats. Le gouvernement indique également dans son rapport qu'un projet de loi réglementant les droits syndicaux des fonctionnaires est actuellement soumis à la Grande Assemblée nationale turque. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport à quel stade en est ce projet et de communiquer copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.

b) La commission note que plusieurs catégories de travailleurs n'ont pas le droit de se syndiquer soit parce qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi concernant les syndicats, soit parce que ce droit leur est explicitement dénié par la législation régissant leur statut. Ces catégories de travailleurs sont: les travailleurs à domicile, le personnel privé de sécurité, les salariés contractuels, les apprentis et les travailleurs étrangers. La commission rappelle que cet article de la convention consacre le droit de se syndiquer pour tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs précités bénéficient également de ce droit.

c) La commission note que l'article 22 de la loi concernant les syndicats interdit aux travailleurs de s'affilier à plus d'un syndicat. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition afin que les travailleurs employés dans plus d'un secteur aient la possibilité de s'affilier, s'ils le désirent, aux syndicats correspondant à leurs activités professionnelles.

d) La commission note que l'article 3 de la loi concernant les syndicats dispose que de telles organisations ne peuvent se constituer sur la base de la profession ou du lieu de travail. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 3 de cette loi afin que les travailleurs aient la possibilité de se syndiquer au niveau de la profession ou du lieu de travail s'ils le désirent.

2. Article 3. a) La commission note que la loi concernant les syndicats comporte un certain nombre de dispositions réglementant certains aspects relevant de la vie interne d'un syndicat qui devraient plutôt être réglementés par les syndicats eux-mêmes. Il s'agit notamment des règles selon lesquelles: une période minimale d'emploi est nécessaire pour être éligible à une fonction syndicale (art. 14); certaines activités politiques restent interdites (art. 37, 39, 58 et 59); l'Etat conserve de vastes pouvoirs quant au contrôle de la comptabilité des syndicats (art. 59(5)) et sur l'encaissement et l'utilisation des fonds (art. 39 et 40); le syndicalisme reste interdit dans les stations de radio et de télévision (loi no 3984 du 13 avril 1994). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier ces dispositions afin que les syndicats puissent organiser leur administration et leurs activités et élire leur bureau sans ingérence des pouvoirs publics.

b) La commission note que la loi no 2822 du 5 mai 1983 concernant les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out comporte un certain nombre de dispositions restreignant le droit de grève qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale. Ces restrictions concernent: l'interdiction des grèves de protestation et de solidarité (art. 54); sérieuses limitations des piquets de grève (art. 48); les limites rigoureuses s'appliquant aux préavis de grève (art. 27 et 35); la limitation du droit de grève pour les salariés des entreprises d'Etat (loi de 1965 sur les fonctionnaires); l'arbitrage obligatoire à la demande de l'une ou l'autre partie (art. 32) dans de nombreux services ne pouvant être considérés comme essentiels au sens strict du terme (art. 29 et 30). La commission note en outre que de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, sont prévues par les articles 72 à 79 de cette loi en cas de participation à des "grèves illégales", dont l'interdiction est contraire aux principes de la liberté syndicale. La commission rappelle que des sanctions pour faits de grève ne devraient être possibles que dans les cas où les interdictions sont conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'en outre, si des peines d'emprisonnement sont prononcées, elles doivent être justifiées par la gravité des délits commis. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions de cette loi concernant les conventions collectives, les grèves et les lock-out afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.

3. Article 5. La commission note que l'article 43 de la loi no 2908 du 4 octobre 1983 concernant les associations prévoit qu'une association, pour pouvoir inviter un étranger en Turquie ou envoyer l'un de ses membres à l'étranger à l'invitation d'une association ou organisation étrangère, doit obtenir, sous peine d'emprisonnement, l'autorisation du ministère de l'Intérieur. La commission considère que cette obligation peut altérer considérablement le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de s'associer à des organisations internationales. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître cette obligation, sauf dans la mesure où elle ne concerne que l'obtention d'un visa de séjour.

4. En dernier lieu, le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, copie des articles 536 et 537 du Code pénal (en anglais si possible) et de la loi no 3218 sur les zones franches d'exportation.

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