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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle note les indications sur la croissance de l'emploi au cours des deux premières années de l'exécution du septième Plan national de développement (1992-1996), ainsi que sur les perspectives d'évolution de l'emploi dans le secteur informel. La commission invite le gouvernement à fournir des données statistiques aussi détaillées et récentes que possible sur la situation et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage.

2. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs de l'emploi doivent être déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute modification intervenue dans sa politique de l'emploi à la lumière des résultats obtenus par l'exécution du septième Plan national de développement.

3. La commission note que l'inégalité dans le partage des bénéfices de la rapide croissance de l'économie s'est accentuée au détriment, en particulier, des populations des zones rurales où l'incidence de la pauvreté est la plus forte. Elle relève à cet égard la mise en oeuvre de mesures tendant à promouvoir le développement de l'industrie en zone rurale dans le cadre de la politique de décentralisation. Prière d'indiquer la contribution de ces mesures à la création d'emplois dans ces zones - en particulier pour les travailleuses et autres catégories de la population spécialement vulnérables - et à la solution du problème en question.

4. La commission a noté les informations communiquées concernant certains aspects des politiques macroéconomiques, lesquelles peuvent exercer une grande influence sur la création d'emplois. Prière de décrire en particulier la politique salariale et l'incidence qu'elle peut avoir à ce sujet.

5. Article 1, paragraphe 2. La commission note l'accent porté sur les activités de formation professionnelle comme moyen de freiner l'exode rural et d'adapter les qualifications des travailleurs aux nouvelles technologies, ceci dans le contexte notamment de la loi de 1994 de promotion de la formation professionnelle. Prière d'indiquer de quelle manière ces activités sont coordonnées avec les perspectives de l'emploi et quels en sont les résultats. A ce propos, la commission aimerait comprendre quel est le rôle des services de l'emploi et quelles sont les mesures visant à renforcer leur efficacité.

6. Article 3. i) Prière de décrire les activités du Conseil consultatif pour le développement de la main-d'oeuvre nationale, en indiquant les questions dont il a été saisi, les avis émis et la manière dont il en a été tenu compte. ii) Prière d'indiquer selon quelle modalité il est envisagé d'associer les représentants des travailleurs du secteur rural et du secteur non structuré aux consultations sur les politiques de l'emploi.

7. Partie V du formulaire de rapport. La commission observe que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées en ce qui concerne l'action entreprise en conséquence des activités de coopération technique de l'OIT. Elle rappelle la possibilité pour le gouvernement de demander l'intervention notamment de l'équipe multidisciplinaire de Bangkok, afin d'examiner les modalités d'application de la convention et la préparation des rapports.

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