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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; Partie III (Prestations de vieillesse), article 17; Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26) de la convention. En réponse aux commentaires formulés par la commission depuis plusieurs années, le gouvernement indique à nouveau que les statistiques relatives au calcul des prestations telles que demandées par le formulaire de rapport ne sont pas disponibles.

La commission rappelle que, selon l'article 98 du règlement général de la loi de sécurité sociale, le salaire cotisable qui sert de base au calcul des prestations est soumis à un plafond. A cet égard, la convention - pour éviter que ce plafond ne soit fixé trop bas et ne vienne ainsi réduire dans la pratique la portée de la protection - précise à son article 26, paragraphe 3, que le niveau des prestations requis doit être atteint lorsque le gain antérieur du bénéficiaire, ou de son soutien de famille, est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié. Tout en étant pleinement consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission ne peut qu'insister une fois encore sur le fait que l'absence de données statistiques, telles que demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de l'article 26, ne lui permet pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. Dans ces conditions, elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement fera son possible afin d'assurer la compilation desdites statistiques et de les communiquer avec son prochain rapport.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1 h) i)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la nécessité de modifier l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale afin d'élever de 14 à 15 ans l'âge jusqu'auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants, le gouvernement signale qu'actuellement aucune modification n'est prévue de la loi en question. Dans cette situation, la commission ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'adaptation de certaines pensions à la suite de l'adoption de la loi d'homologation des pensions de l'assurance sociale et des retraites et pensions de l'administration publique au salaire minimum national (pension minimum vitale). Afin d'être à même d'apprécier la manière dont il est donné effet à l'article 29 dans la pratique, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention tant en ce qui concerne l'évolution des prestations servies à un bénéficiaire type une fois liquidées (et non pas seulement la pension minimum vitale) que l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains pendant la période couverte par le rapport.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphes 1 d) et e), et 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de mettre l'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l'éventualité est due à une transgression de la loi ou à la perpétration d'un délit ou d'un attentat contre la morale et les bonnes moeurs, en conformité formelle avec le paragraphe 1 d) et e) de l'article 32 de la convention, qui n'autorise la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de celui-ci. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale à ce sujet qu'aucune révision du règlement général de la loi sur l'assurance sociale n'est envisagée actuellement. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale formellement en conformité et les dispositions susmentionnées de la convention. Elle espère également qu'à l'occasion de la révision de la législation il pourra être pleinement tenu compte du paragraphe 2 de l'article 32 de la convention qui prévoit qu'en cas de suspension des prestations une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire.

5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la convention aux salariés du secteur agricole, en indiquant notamment toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 38.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]

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