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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
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  2. 2007
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er juin 1996. Elle rappelle que sa demande directe de décembre 1995 prenait en considération les observations formulées par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) selon lesquelles le gouvernement n'a pas donné suite aux recommandations du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par elle-même et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Ces observations ont été portées à la connaissance du gouvernement. Les considérations développées par ce dernier dans son rapport se bornent à indiquer que, dans le cadre de la modernisation organique du Service national de l'emploi, il est prévu de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 597 de la loi organique du travail et aux obligations découlant des articles 4, 5 et 10 de la convention. Il se réfère à une mesure prise en 1966 ainsi qu'à un projet de 1992 prévoyant la création d'un comité consultatif régional dans l'Etat de Carabobo. Il déclare que ces initiatives n'ont pas eu, en pratique, les résultats escomptés lors de leur mise en oeuvre et qu'actuellement les relations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont maintenues de manière informelle, à titre de principal soutien du programme d'intermédiation professionnelle des agences publiques de l'emploi.

2. La commission note que, selon les termes utilisés dans le rapport de mai 1993 du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par l'OIE et la FEDECAMARAS, les questions soulevées à propos des articles 4, 5 et 10 de la convention étaient les suivantes:

i) le gouvernement devrait fournir des informations supplémentaires sur les mesures d'application de l'article 597 de la loi organique du travail, qui concerne la création de commissions consultatives et la coopération des employeurs et des travailleurs. Il devrait préciser, en particulier, le nombre de commissions consultatives créées au niveau national et à l'échelon régional, comment elles ont été constituées et quelle procédure a été adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement devrait préciser en outre les arrangements pris par la voie desdites commissions consultatives en vue d'assurer la collaboration des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi;

ii) le gouvernement est invité à modifier la teneur de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté sur l'interprétation et la portée de cet article et de le rendre pleinement conforme aux articles 4 et 5 de la convention, lesquels ne font pas de distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs pour ce qui est de leur collaboration à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi;

iii) le gouvernement est invité à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 10 de la convention, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire par les employeurs et les travailleurs.

3. Le Conseil d'administration avait recommandé à la commission d'experts d'assurer le suivi de ces questions. La commission ne peut que constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications lui permettant de noter de réels progrès vers une solution aux problèmes soulevés antérieurement. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures tendant à donner pleinement effet aux dispositions des articles 4, 5 et 10, en exprimant parallèlement l'espoir qu'il communiquera un rapport détaillé sur l'application de la convention, incluant les informations demandées sous chacun des points sur lesquels elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.

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