ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République-Unie de Tanzanie.Tanganyika (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement indique qu'en raison d'un manque de ressources financières il n'a pas été donné suite au projet élaboré avec l'assistance technique du BIT, visant à la création d'offices pour la promotion de l'emploi (EPO) qui auraient assumé les fonctions des anciens bureaux de l'emploi. Il déclare également que, pour les mêmes raisons, la spécialisation par professions et par industries ne constitue pas actuellement une priorité. Dans son précédent rapport reçu en octobre 1993, le gouvernement informait la commission de ses intentions d'ouvrir des offices pour la promotion de l'emploi dans trois régions du pays. La commission espère que le projet relatif à la création des EPO pourra être concrétisé dans un avenir proche et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises dans ce domaine en vue d'assurer la pleine application de l'article 6 de la convention (fonctions du service de l'emploi) et de l'article 7 (mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi tels que les invalides). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1993, les informations concernant les mesures prises suite à l'élaboration de divers programmes et la mise en place de services de conseil destinés aux jeunes. La commission avait prié le gouvernement de continuer à décrire les progrès accomplis dans ce domaine, s'agissant notamment des mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, selon ce que prévoit l'article 8. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. La commission espère que les informations demandées seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport en vue de lui permettre d'évaluer l'effet donné à cet article. Tout en notant que le gouvernement signale dans son rapport des difficultés en ce qui concerne la fourniture d'informations statistiques, la commission exprime à nouveau l'espoir que ces informations pourront être communiquées dès qu'elles seront disponibles, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer