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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.

La commission a noté que la loi no 94-29 du 21 février 1994 portant modification de certaines dispositions du Code du travail dispose en son article 381ter que le Premier ministre peut soumettre un conflit à l'arbitrage dans le seul cas où le conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme, à savoir un "service où l'interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population". Observant que la liste des services essentiels doit être fixée par décret, la commission prie le gouvernement de communiquer tout décret qui viendrait à être adopté en la matière. En outre, la commission a constaté que l'article 376bis, alinéa 2, qui prévoit que la grève doit être approuvée par la centrale syndicale ouvrière sous peine d'illégalité (art. 387 (nouveau)), ne semble pas avoir été modifié. La commission souligne à nouveau que cette disposition est de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités (article 3 de la convention) et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs (article 10). La commission prie à nouveau le gouvernement d'abroger cette disposition pour rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale, en laissant aux statuts syndicaux le soin de régler ce genre de question, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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