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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zambie (Ratification: 1976)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission a souligné que l'article 12 de la loi sur l'emploi (chap. 512), lequel fixe à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, n'est pas pleinement conforme à la présente disposition de la convention, qui s'applique à toutes les activités économiques, y compris au travail effectué en dehors de toute relation d'emploi formelle. Elle note les arguments du gouvernement selon lesquels: i) les tâches ménagères accomplies par des membres de la famille; ii) le travail accompli dans des entreprises familiales, et iii) le travail effectué dans des écoles techniques ou autres ne sont pas couverts par la convention. i) La commission reconnaît que les tâches ménagères accomplies en quantité raisonnable par les membres de la famille ne sont pas couvertes par la convention; iii) s'agissant du travail effectué dans des établissements scolaires, la convention prévoit expressément des exceptions dans l'article 6; ii) quant au travail accompli dans des entreprises familiales, la commission rappelle toutefois que, dans le premier rapport du gouvernement, ce type de travail ne figurait pas parmi les catégories exclues du champ d'application de la convention conformément à l'article 4. Il convient donc d'appliquer l'âge minimum lorsque les enfants travaillent dans des entreprises familiales ou pour leur propre compte. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'appliquer la convention en ce qui concerne aussi les enfants travaillant dans des entreprises familiales ou à leur propre compte.

Article 3. La commission a précédemment demandé des informations sur le règlement devant être pris au titre du paragraphe 2 de l'article 17A de la loi no 14/1989 portant modification de la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505), en vue de déterminer les emplois ou travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents et, partant, interdits à ces derniers. Elle note que le gouvernement déclare qu'il est prévu de consulter sur ce point les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que ledit règlement a été adopté.

Article 7. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants ainsi que la loi sur l'emploi sont en cours de révision. Elle exprime l'espoir que l'article 7(1)(b) de la première loi et l'article 12(1)(b) de la seconde seront mis en conformité avec la convention, en ce qui concerne les autorisations d'emploi délivrées pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge réglementaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention en fournissant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports officiels et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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