ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Yémen (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C158

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle a par ailleurs pris note de l'adoption, le 9 mars 1995, du Code du travail. Compte tenu des changements intervenus, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de la convention par les dispositions pertinentes du Code, en particulier sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des catégories de travailleurs salariés ont été exclues du champ d'application de l'ensemble de la convention ou de certaines de ses dispositions en vertu du paragraphe 2 de cet article et de fournir, le cas échéant, des informations sur le régime spécial qui leur assure une protection au moins équivalente. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement précise les garanties applicables aux travailleurs exclus du champ d'application du Code du travail, tels que les fonctionnaires et employés du secteur public, les gens de maison, certaines catégories d'agriculteurs et les travailleurs occasionnels.

Article 5. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les dispositions garantissant l'application de l'ensemble de cet article.

Article 7. La commission note que les articles 96 et 97 du Code du travail permettent au travailleur dont le licenciement pour motif disciplinaire est envisagé de se défendre contre les allégations formulées au cours d'un entretien avec l'employeur. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans les autres cas de licenciement pour des motifs liés au travail ou à la conduite du travailleur.

Article 11. La commission note que, parmi les raisons susceptibles d'entraîner un licenciement sans préavis, figure le non-respect des obligations essentielles du contrat de travail (article 35, alinéa h) du Code du travail). Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des éclaircissements sur ce qu'il convient d'entendre par "obligations essentielles du contrat de travail" et précise si le non respect de ces obligations constitue une faute grave au sens de l'article 11.

Article 12, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si le travailleur licencié a droit à une indemnité de départ (alinéa a)), à des prestations d'assurance-chômage ou à d'autres prestations (alinéa b)), ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations (alinéa c)).

Article 13. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment il est donné effet à cette disposition de la convention concernant la consultation des représentants des travailleurs lorsque des licenciements pour des motifs de nature économique sont envisagés.

Article 14, paragraphes 1 et 3. La commission note que l'employeur doit notifier au ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail la cessation partielle ou totale de ses activités, lorsque celle-ci entraîne des licenciements. Elle prie le gouvernement de préciser les informations qui doivent alors être communiquées ainsi que le délai de notification précédant les licenciements.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer