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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Yémen (Ratification: 1976)

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1. La commission a pris note avec intérêt de la promulgation, par décret législatif du 9 mars 1995, de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail. Elle a noté en particulier que, selon l'article 2 dudit Code, le terme "travailleur" couvre indistinctement les hommes et les femmes travaillant pour un employeur en contrepartie d'un salaire; que l'article 5 prescrit l'égalité des travailleurs en matière, inter alia, de conditions de travail, sans discrimination fondée notamment sur le sexe; que l'article 42 prescrit l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne plus précisément, entre autres conditions de travail, les salaires et la sécurité sociale.

2. La commission a noté par ailleurs que des échelles de salaires et une classification d'emplois pour des travaux particuliers seront établies en fonction de la quantité et de la nature du travail en tenant compte d'un certain nombre de critères définis par l'article 54 du Code du travail. Elle relève toutefois que, suivant l'article 57, les femmes ont droit à un salaire égal à celui des hommes pour un "même travail exécuté dans les mêmes conditions et comportant les mêmes spécifications", tandis que l'égalité de rémunération entre les travailleurs yéménites et non yéménites est fondée sur la référence plus générale à l'égalité des conditions de travail, qualifications, expérience et compétence, en dehors de toute référence à la notion de "même travail". La commission observe en conséquence que l'égalité de rémunération entre les travailleurs n'est pas appliquée suivant les mêmes critères lorsqu'il s'agit de la main-d'oeuvre étrangère ou féminine. La commission voudrait rappeler avec insistance à cet égard que l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes prévue par la convention s'entend pour un travail de valeur égale. Elle a d'ailleurs exprimé ci-dessus son intérêt quant à l'article 42 du nouveau Code qui reflète bien, de manière générale, l'esprit de la convention sur la portée du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des dispositions sont prises ou envisagées pour donner effet au principe de la convention, notamment dans le cadre de l'application des articles 54, relatif aux échelles des salaires et à la classification des emplois, et 109 du Code du travail prévoyant l'établissement, par voie réglementaire, de la détermination des emplois qui doivent faire l'objet d'une évaluation des niveaux de compétence.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents emplois, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et sur leurs niveaux de salaires respectifs; de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à l'effet de mettre en application le principe de la convention, et de transmettre la copie des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents.

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