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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Yémen (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance de la loi no 25 de 1991 sur les assurances et les pensions et de la loi no 26 de 1991 sur les assurances sociales dont les dispositions réglementent respectivement la réparation des accidents du travail dans le secteur public et mixte, d'une part, et dans le secteur privé, d'autre part. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des règlements d'application prévus à l'article 99 de la loi no 25 de 1991 et aux articles 5 et 9, paragraphe 2, de la loi no 26 de 1991.

Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 95, paragraphe 1, de la loi no 26 de 1991 qui s'applique également au régime de réparation des accidents du travail, la pension ne peut être versée aux personnes résidant à l'étranger que dans les cas fixés par des règlements déterminant les conditions et modalités du transfert de la pension, alors que, selon le paragraphe 2 dudit article 95, la pension ne peut être transférée aux assurés ou à leurs ayants droit étrangers qui rentrent définitivement dans leur pays que s'il existe un accord de réciprocité réglementant un tel transfert. En l'absence d'un tel accord, le ressortissant étranger qui quitte le pays reçoit la différence entre les montants qui lui ont été versés au titre de la pension et le total des cotisations acquittées à l'établissement public d'assurances.

La commission rappelle à cet égard que le Yémen, en ratifiant la convention, s'est engagé à accorder aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur le même traitement en matière de prestations d'accidents du travail qu'il assure à ses propres ressortissants sans condition de réciprocité et indépendamment de la conclusion d'accords bilatéraux. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le versement des pensions dues en cas d'accidents du travail aux assurés étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. Elle prie également le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les pensions sont versées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs survivants en cas de résidence à l'étranger en application du paragraphe 1 de l'article 95 de la loi no 26 susmentionnée. Enfin, elle lui saurait gré de communiquer le texte de tout règlement adopté en application de cette disposition.

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