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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission, se référant à ses commentaires antérieurs sur la démission des membres des forces armées, exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, copie des dispositions légales pertinentes qui régissent les contrats de service, les avis de cessation d'emploi et les demandes de libération du service actif, et notamment la loi de 1966 sur la défense ainsi que ses règlements d'application concernant la démission du service actif.

La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 16 de 1989 sur la fonction publique entrée en vigueur le 1er juillet 1990 (avis sur la fonction publique (date d'entrée en vigueur), 1990).

2. La commission a noté précédemment avec intérêt que la commission de réforme législative de la Tanzanie avait mis sur pied un groupe de travail sur le droit de l'enfant avec pour mission, notamment, d'étudier si des dispositions législatives adéquates existaient pour la protection des enfants. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les conclusions du groupe de travail et sur toutes mesures proposées pour améliorer la protection des enfants, et notamment une copie de tout rapport adopté.

Tanzanie continentale

3. La commission rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l'utilisation de main-d'oeuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d'eau à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang'hwale et Msalala, dans la circonscription de Geita, et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l'autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations, et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser.

La commission avait noté que, selon l'indication donnée par le gouvernement, l'autorité dans la région est responsable de cette mobilisation et de cette utilisation, et qu'au niveau le plus bas cette autorité est le conseil du village ou la commission d'aménagement de district qui regroupe plusieurs villages. L'article 111 de la loi sur l'administration locale (autorités de district) traite des fonctions de base pour lesquelles une telle mobilisation peut avoir lieu et la main-d'oeuvre être organisée.

Tout en notant ces indications de caractère général, la commission a demandé au gouvernement de fournir les informations précises demandées au sujet des constructions spécifiques susmentionnées. La commission espère que le gouvernement transmettra les informations considérées, et notamment le texte de toute décision prise par les conseils de village ou par le Conseil de mise en valeur des terres.

4. La commission avait noté, précédemment, qu'en vertu de l'article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale une administration locale peut publier un arrêté fixant les taxes locales à payer par les habitants ou certaines catégories d'habitants pour les services, les choses ou les actes décrits ou spécifiés par l'autorité dans ledit arrêté. En vertu de l'article 15, les taxes peuvent être fondées sur la valeur des biens ou fixées en fonction des gains, des moyens d'existence ou des biens des personnes de la région, ou encore elles peuvent être fixées par habitant. La commission avait noté que les arrêtés publiés en 1984 et 1986, au titre des articles 13 et 15, imposent des "taxes de développement" de 200 et de 250 shillings à tous les résidents, sous peine d'une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l'année. La commission a noté que l'article 21 1) de la loi prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois en cas de non-paiement d'une taxe prescrite par la loi; aux termes de l'article 21 2), la pauvreté en tant que telle n'est pas un motif justifiant le non-paiement des taxes. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer ces taxes, ne soient pas mises dans l'obligation, par l'imposition d'une telle taxe, d'exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d'oeuvre volontaire.

Zanzibar

5. La commission avait noté que le décret Jeshi la Kujeng a Uchumi (no 5 de 1979), portant abrogation du décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé le Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) chargé d'assurer la formation des jeunes citoyens pour servir la nation et, en particulier, l'emploi de conscrits dans: a) l'enseignement des principes de base de l'économie et leur application aux diverses formes d'activités agricoles et industrielles, ainsi qu'à l'industrie de la pêche; b) l'éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) la défense de la nation (article 3). Selon l'article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou du service militaire de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu'un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période initiale de trois ans au moins en fin de scolarité pour la classe III, et d'un an en fin de scolarité pour les classes IV, V et VI, ou en fin d'enseignement post-secondaire; si, de l'avis du chef du JKU, un conscrit n'a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d'un an, le niveau auquel on pouvait normalement s'attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une durée que le chef du JKU peut spécifier par ordre signé de sa main.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret et le JKU visaient non seulement à établir un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles mais aussi à instaurer un service national. Cette double fonction a prêté à confusion et le gouvernement a considéré qu'il était nécessaire de la scinder ou, à tout le moins, d'avoir une politique et un système de formation professionnelle clairement définis; c'est dans cet esprit que la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle a été adoptée.

La commission, tout en notant ces indications, demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique du décret, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service plus étendu; des détails concernant l'instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle délivré aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s'assurer que l'emploi des personnes appelées à servir dans l'agriculture, l'industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l'exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d'activité.

La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées.

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