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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Eswatini (Ratification: 1992)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle le Swaziland suit les normes et directives les plus récentes établies sous les auspices de l'OIT, la commission le prie de préciser, pour chacun des articles de la convention dont les obligations ont été acceptées (c'est-à-dire les articles 7, 8, 10, 12. 13, 14 et 15), quelles sont les normes et directives suivies.

Article 3. Notant que le gouvernement indique que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d'indiquer plus précisément de quelle manière ces consultations sont tenues pour chacun des articles 7, 8, 10, 13, 14 et 15.

Article 7. La commission note que des statistiques courantes sur l'emploi sont régulièrement compilées et publiées, donnant ainsi partiellement effet à cet article. En ce qui concerne l'Enquête annuelle sur l'emploi et les salaires auprès des établissements, elle prie le gouvernement de communiquer à l'OIT les publications statistiques pertinentes dès que possible (conformément à l'article 5), ainsi que toutes données méthodologiques sur l'élaboration de cette étude (conformément à l'article 6).

S'agissant de l'enquête sur les ménages effectuée en décembre 1994, la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si l'on a suivi à cette occasion les normes internationales les plus récentes (conformément à l'article 2) telles que les résolutions concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, la révision de la "Classification internationale type des professions (CITP-88)" et de la "Classification internationale d'après la situation dans la profession (CISP-93)", adoptées par les 13e, 14e et 15e Conférences internationales des statisticiens du travail; ii) de communiquer dès que possible à l'OIT les statistiques compilées et la méthodologie utilisée (conformément aux articles 5 et 6).

Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 5 et 6 prescrivent de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et la méthodologie utilisée, par exemple, pour la population économiquement active classée par branche, profession et statut dans l'emploi.

Article 10. Aucun élément des informations disponibles ne permet d'établir que les statistiques sont compilées sur la composition des gains et les heures de travail par composantes principales, ni sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gains et de la durée du travail. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par cet article de compiler de telles statistiques, conformément aux directives telles que celles énoncées au point 5 de la recommandation no 170, et le prie de fournir des informations pertinentes sur l'application des présentes dispositions.

Article 12. La commission note qu'une nouvelle série d'indices des prix à la consommation est compilée (base 100 = septembre 1988). Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant leur portée et leur pondération. La commission prie le gouvernement de communiquer à l'OIT des chiffres actualisés (conformément à l'article 5), le titre et la référence de la publication contenant la description méthodologique détaillée de cette nouvelle série d'indices des prix ainsi que cette description elle-même (conformément à l'article 6).

Article 13. La commission note qu'une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages a été menée au début du mois de décembre 1994. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur cette enquête, notamment la méthodologie utilisée et les résultats, dès que ceux-ci seront disponibles (conformément aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note avec intérêt que la qualité des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles compilées et publiées est satisfaisante. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de recueillir des informations sur le temps de travail perdu en conséquence des accidents du travail.

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir dès que possible à l'OIT des données sur les grèves et les lock-out conformément à l'article 5.

Article 16. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des informations sur les statistiques visées aux articles 9 et 11, qui étaient exclues de l'acceptation d'obligation au moment de la ratification. Elle note en particulier que l'Office central de statistique recueille et compile des statistiques des gains moyens qui semblent satisfaire aux prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 1. Toutefois, il ne semble pas que les statistiques de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) aient été compilées à ce jour. De même, il semble que les statistiques des taux moyens de rémunération mensuelle et de la durée hebdomadaire normale de travail soient compilées à partir de la même source que les gains moyens, ce qui satisfait aux prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 2, encore qu'on ne dispose d'aucune donnée méthodologique permettant d'apprécier la fiabilité de ces statistiques. La commission atttire donc l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations de l'article 9 (conformément à l'article 13 3)) puisque ces obligations semblent être au moins partiellement remplies du fait de la compilation et de la publication de statistiques des gains mensuels moyens, des taux de rémunération mensuelle moyens et de la durée hebdomadaire normale du travail, même si ces statistiques se limitent au secteur formel de l'économie. La commission prie le gouvernement de continuer à faire connaître en tout état de cause la situation de la législation et de la pratique en matière de statistiques de la durée du travail (heures effectivement ouvrées ou rémunérées) (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et quelles sont éventuellement les mesures envisagées pour la compilation de telles statistiques conformément aux directives contenues aux points 3 1) et 2) de la recommandation no 170.

S'agissant de l'article 11 dont les obligations n'ont pas été acceptées non plus, la commission prie le gouvernement de faire connaître la situation de sa législation et de sa pratique concernant les statistiques du niveau et de la composition du coût de la main-d'oeuvre (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et quelles sont éventuellement les mesures envisagées pour la compilation de telles statistiques.

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