ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des rapports du gouvernement, en particulier des informations selon lesquelles, s'il n'existe pas d'obligation légale d'évaluation des emplois, les entreprises privées sont libres d'engager des spécialistes de telles évaluations.

1. La commission note que le gouvernement déclare qu'aucun progrès n'est constaté quant au resserrement de l'écart des taux de rémunération entre hommes et femmes parce que les travailleurs perçoivent déjà un salaire égal pour un travail de valeur égale; que les salaires sont réglementés par le Conseil des salaires, organe tripartite; qu'il n'existe aucune discrimination fondée sur le sexe entre les travailleurs; que la convention est appliquée avec succès et que l'absence d'informations concernant les infractions s'explique par l'inexistence de ces dernières. La commission invite à se reporter au paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle indique que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable. De par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes à l'appui de ces affirmations concernant l'application de la convention, notamment: i) les barèmes de salaire du secteur public, avec indication du pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; ii) les statistiques sur les taux de salaires minima et sur les gains moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité et niveau de qualification; et iii) une copie des conventions collectives en vigueur avec, si possible, indication du pourcentage de femmes couvertes par ces instruments, par rapport aux hommes.

2. Rappelant que, dans sa précédente demande directe, la commission demandait des éclaircissements sur l'octroi non discriminatoire de certains éléments de rémunération ("le barème d'allocations hebdomadaires de rations" prévu dans la convention collective des industries manufacturières du raffinage, et "l'attribution d'un logement de fonction" prévue par l'ordonnance générale sur la fonction publique), elle note que le gouvernement souligne l'article 96 de la loi de 1980 sur l'emploi (qui stipule que les employeurs doivent verser une rémunération égale pour un travail égal). La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 240 de son étude d'ensemble précitée, où elle recommande l'adoption du terme "conjoint" pour parer aux discriminations qui peuvent surgir de dispositions donnant à penser que le travailleur ou le fonctionnaire est un homme et ne permettant en conséquence le versement d'éléments de rémunération qu'aux travailleurs d'un seul sexe. La commission prie le gouvernement de faire savoir si le commissaire au travail, qui est compétent pour faire respecter la législation sur l'égalité de rémunération, a examiné les deux situations évoquées dans la précédente demande directe de la commission afin de s'assurer que les partenaires aux conventions collectives usent de termes ne portant pas préjudice à un sexe et de contrôler que les logements de fonction ne soient pas attribués en se basant sur le sexe des travailleurs comme seul et unique élément de détermination.

3. Notant que le gouvernement se réfère à un projet de loi de 1995 tendant à modifier la loi sur l'emploi, qui devrait être discuté par une commission d'enquête tripartite (mentionnée dans les précédents rapports du gouvernement comme étant chargée d'examiner les relations du travail dans le pays sous tous leurs aspects) avant d'être soumis aux autorités compétentes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tous progrès réalisés vers l'adoption de cet instrument et de lui en communiquer copie une fois qu'il aura été adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer