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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Suède (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C168

Observation
  1. 2017
Demande directe
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  5. 1996
  6. 1994

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1. Se référant à ses précédentes observations, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et plus particulièrement de celles concernant l'application de l'article 10, paragraphe 2 b), de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 19, paragraphe 6, et de l'article 24, paragraphe 1, de la convention.

2. S'agissant des nouveaux développements en matière de protection contre le chômage pendant la période couverte par le rapport, le gouvernement fait état de l'introduction, avec effet au 1er juillet 1994, d'un régime universel et obligatoire d'assurance chômage. Cependant, au 1er janvier 1995, le règlement concernant l'indemnité de chômage, figurant dans la loi sur l'assurance chômage et dans la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi, présente, pour l'essentiel, le même contenu d'avant le 1er juillet 1994. A cet égard, le gouvernement indique vouloir fournir dans son prochain rapport une description détaillée du règlement "réintroduit". La commission note également, d'après le vingt-huitième rapport annuel sur l'application par la Suède du Code européen de sécurité sociale, qu'une commission a été créée pour explorer et analyser les changements nécessaires à une réforme de la législation du chômage et qu'elle doit présenter son rapport le 30 septembre 1996. Dans son vingt-neuvième rapport, le gouvernement indique en outre qu'un projet de loi présenté au Parlement contient un certain nombre de mesures visant à réduire de moitié le nombre de chômeurs d'ici l'an 2000, notamment des mesures générales touchant à la politique économique et fiscale, des mesures de politique sociale, ainsi qu'une proposition concernant un vaste programme de scolarisation. Le gouvernement envisage également de réintroduire, d'ici au 1er janvier 1998, le taux de 80 pour cent pour l'indemnité d'assurance chômage (qui avait été précédemment ramené à 75 pour cent). A cet égard, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les changements opérés ou envisagés en matière de protection contre le chômage, ainsi que le texte des lois ou règlements pertinents.

3. Article 10, paragraphe 3. La commission note, d'après le vingt-neuvième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que, avec effet au 1er septembre 1995, des modifications ont été apportées à la loi sur l'assurance chômage ainsi qu'à la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi, dans le but de contourner le droit à prestations pour les employés à temps partiel. Veuillez expliquer en détail la nature de ces modifications et fournir le texte des dispositions modifiées de cette législation.

4. Article 25. a) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la situation des travailleurs à temps partiel selon le système légal de sécurité sociale.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, travaillant moins de 17 heures par semaine, étaient exclus, en vertu de l'article 47 3) de la loi sur l'assurance chômage, des prestations d'assurance chômage. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de travailleurs à temps partiel travaillant "à temps partiel réduit", c'est-à-dire de 1 à 19 heures par semaine, nombre qui représente 19 pour cent de tous les travailleurs à temps partiel et que la commission trouve relativement élevé. La commission prie le gouvernement de spécifier si le nombre minimum d'heures de travail par semaine nécessaire pour être affilié à une caisse d'assurance chômage est désormais passé de 17 à 19 et, si tel est le cas, d'indiquer les raisons de cette décision. Veuillez continuer de fournir des statistiques sur les travailleurs à temps partiel qui ne sont pas couverts par l'assurance chômage.

5. Article 26. Suite à ses précédentes observations, la commission note, d'après le vingt-neuvième rapport annuel du gouvernement sur l'application par la Suède du Code européen de sécurité sociale, qu'il n'est plus possible, à partir du 1er janvier 1996, de bénéficier d'allocations de chômage en passant par les mesures de chômage prescrites, et que le droit à une telle prestation ne peut être établi que sur la base du dernier emploi occupé sur le marché du travail déclaré. Elle prie le gouvernement d'expliquer les incidences possibles de cette décision sur la situation des nouveaux demandeurs d'emploi, et surtout des jeunes, couverts par le présent article de la convention.

6. Enfin, s'agissant de l'application des articles 3 et 7 de la convention, la commission demande au gouvernement de se reporter à ses observations en instance concernant la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.

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