ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sénégal (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en l'absence de conventions collectives régissant les professions agricoles et les domestiques et gens de maison, le gouvernement prend périodiquement des arrêtés revalorisant les salaires de ces travailleurs chaque fois que les commissions mixtes prévues par les conventions collectives procèdent à une augmentation des salaires dans les autres secteurs. A cet égard, elle note avec intérêt que, suite à l'adoption du décret no 85-042 du 12.1.1985 fixant les salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis, le gouvernement a pris l'arrêté no 001043 du 4 février 1986 fixant les salaires par catégorie professionnelle des travailleurs des professions agricoles et assimilées, et l'arrêté no 001044 du 4 février 1986 fixant les salaires minima hiérarchisés des domestiques et gens de maison. Elle a également pris note, selon le rapport, que cette pratique institutionnelle ne peut et ne doit être source de discrimination en matière d'égalité de rémunération.

Pour s'assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué, la commission souhaiterait disposer des statistiques sur le pourcentage de femmes couvert par les deux arrêtés susmentionnés et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, en particulier dans ces deux secteurs, ainsi que dans le secteur de l'industrie alimentaire (voir commentaires antérieurs).

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions constatées par les inspecteurs du travail en matière de salaires accusent toujours un chiffre en hausse. Il ajoute que des mesures seront prises pour assurer la protection des salariés contre l'insolvabilité de leur employeur. Elle souhaiterait savoir si cette insolvabilité de l'employeur a entraîné des problèmes relatifs à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle réitère sa demande d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour corriger les cas d'inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constatés par les inspecteurs du travail, et sur toute autre mesure prise pour assurer ou promouvoir l'application effective du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, selon le rapport, que des mesures seront prises à l'avenir en vue de fournir les décrets pris en application de l'article 27 du statut des fonctionnaires (loi no 6l-33 du 15 juin 1961). Elle espère que ces décrets, mentionnés comme joints au rapport précédent mais qui n'ont pas été reçus, seront communiqués avec le prochain rapport. Prière de fournir également les indications demandées dans les commentaires antérieurs sur le système d'évaluation des postes éventuellement en usage dans ce secteur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer