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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Refus du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que, si elle a toujours admis que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique, une telle interdiction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique. La commission ne saurait faire abstraction des particularismes ou des traditions juridiques et sociales de chaque pays, mais elle doit cependant s'efforcer de dégager des critères relativement uniformes permettant d'examiner la compatibilité d'une législation avec les principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le déni du droit de grève ne devrait pas être imposé aux fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui (dans son libellé actuel) interdit aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. 2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble). La commission, rappelant au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention, espère qu'il s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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