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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Paraguay (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995

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La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1996. Elle doit cependant constater avec regret qu'elle n'a pas reçu le rapport détaillé du gouvernement, tel que demandé dans l'observation précédente ainsi que dans les conclusions de la Commission de la Conférence. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

La commission note les conclusions et recommandations du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT) approuvées par le Conseil d'administration du BIT à sa 264e session (novembre 1995). Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission rappelle que dans sa réclamation la CLAT affirme que l'entreprise EXIMPORA SA n'a pas respecté les normes nationales relatives au salaire minimum; ce qui entraîne également un non-respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention qui garantissent le droit de percevoir les taux minima de salaire qui auront été fixés au niveau national en même temps qu'elles excluent la possibilité que ces taux ne soient abaissés par accord individuel. La commission rappelle également que le gouvernement indique dans sa communication que le Code du travail, au chapitre II, prévoit et réglemente le salaire minimum tout en déterminant son mode de fixation, de même que les cas dans lesquels il peut être modifié en fonction des conditions économiques et des variations du coût de la vie. Le gouvernement signale que l'article 252 du Code prévoit la création d'un organisme tripartite, le Conseil national des salaires minima, qui, à ce jour, n'a pu être constitué du fait que la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale nationale des travailleurs (CNT) n'ont pas désigné leurs représentants. Le gouvernement ajoute cependant que, conformément à l'article 256 du Code du travail, le décret no 4598, promulgué le 11 juillet 1994, prévoit un relèvement des salaires minima afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie et donc de la baisse du pouvoir d'achat de la population. Toutefois, la commission relève que, selon diverses études réalisées sous les auspices de l'OIT portant sur les relations de travail au Paraguay, la situation dénoncée par la CLAT n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'inexécution généralisée des obligations consacrées par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à garantir: i) la participation des représentants des travailleurs et des employeurs à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et ii) le droit de percevoir les taux de salaire minima fixés sans que ces derniers ne puissent être abaissés par accord individuel, conformément à l'article 3, paragraphe 2 3). Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que l'article 259 du Code du travail prévoit que "tout travailleur qui aurait reçu un salaire inférieur au minimum fixé est en droit de réclamer à son employeur le complément qui lui reste dû. L'administration du travail fixera un délai pour le recouvrement de ce complément, délai qui ne saurait excéder trente jours." La commission note par ailleurs que, sans préjudice des autres mesures prévues par le Code (art. 384), l'article 390 dispose que "les employeurs qui paient à leurs travailleurs des salaires inférieurs au minimum légal ou au montant établi par convention collective sont passibles d'une amende représentant trente jours de salaire au minimum, pour chaque travailleur lésé, et le double en cas de récidive". La commission note en outre que la mission de veiller à l'application des conditions fixées par les lois et règlements du travail et à l'exécution des obligations prévues par le Code du travail est confiée à l'inspection du travail en vertu du décret no 3286 du 4 mars 1964, qui confère à cet organe de contrôle le pouvoir de réaliser les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions et saisir l'administration du travail (Direction du travail). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à permettre: i) l'exercice des activités des organes nationaux de contrôle chargés de surveiller l'application des normes relatives au salaire minimum, et ii) la garantie, par l'autorité administrative du travail, du recouvrement du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un salaire inférieur au salaire minimum applicable. Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique: i) en fournissant les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violation observés et les sanctions infligées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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