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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pays-Bas (Ratification: 1933)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pays-Bas (Ratification: 2017)

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1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans son observation précédente, la commission a pris note d'une communication de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) du 18 août 1995, alléguant que des conscrits sont affectés à des activités non militaires. Elle relève, d'après le rapport du gouvernement, que, par une lettre du secrétaire d'Etat à la défense, datée du 19 décembre 1995, l'Association générale néerlandaise des hommes et des femmes sous les drapeaux (AVNM) a été informée du caractère volontaire de l'affectation de ces conscrits, consistant à prêter assistance lors de manifestations non militaires et que, à la demande de l'Association des conscrits (VVDM), la communication de la FNV au BIT concernant le déploiement de conscrits pour des tâches non militaires a été examinée par le Comité consultatif pour la défense le 21 septembre 1995, lequel a décidé que la position des conscrits serait réexaminée à la lumière de la convention. La commission note également avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le service national obligatoire prendra fin le 1er janvier 1997; la commission attend de connaître les dispositions adoptées à cette fin.

2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée à l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations dans l'emploi, en vertu duquel un travailleur est tenu d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi. La commission a noté qu'un projet de loi visant à annuler cette exigence a été présenté au Parlement le 15 mars 1990. Elle a également pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle, si la modification législative requise prenait trop de temps, il envisagerait d'émettre des directives à l'intention des bureaux régionaux de l'emploi afin de permettre aux travailleurs de mettre plus facilement un terme à leur emploi à leur propre demande. En l'absence d'informations ultérieures sur des progrès réalisés dans ce sens, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des dispositions adoptées à cette fin.

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