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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Roumanie (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. La commission note qu'un projet de loi soumis au Parlement prévoit de donner la compétence au Conseil économique et social pour les questions relatives aux activités normatives de l'OIT énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

La commission note également que les principales organisations représentatives des travailleurs avaient été consultées dans le processus de ratification de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Elle espère qu'à l'avenir les organisations représentatives des employeurs seront également consultées et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les consultations entreprises non seulement sur la question visée à l'alinéa c) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention mais également sur les questions visées aux alinéas a), b), d) et e) du même article.

En outre, se référant à la précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, d'indiquer de quelle manière ces procédures ont été déterminées et de préciser si des consultations ont été entreprises sur la question.

Article 3, paragraphe 2. Dans son premier rapport, le gouvernement indiquait que les représentants des employeurs et des travailleurs participant aux consultations visées par la convention sont choisis par les organisations les plus représentatives. La commission lui saurait gré d'indiquer par quelle mesure est assurée leur représentation sur un pied d'égalité aux fins des consultations.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations, le cas échéant, sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, ainsi que sur leur fréquence, et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si, comme le requiert cette disposition, des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention; le cas échéant, il voudra bien informer le Bureau du résultat de telles consultations.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations requises sous chacun des points susvisés du formulaire de rapport, et d'indiquer notamment tout changement, progrès ou difficulté survenu dans l'application de la convention.

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