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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Portugal (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la somme de documents et statistiques joints à ce rapport, en réponse à sa précédente demande directe. Ces données ont trait à la poursuite des analyses des conventions collectives par le Comité sur l'égalité en matière de travail et d'emploi (CITE); l'évaluation par cet organisme de l'incidence de ses décisions concernant les revendications d'égalité de rémunération; l'application du principe de la convention aux gens de maison et aux travailleurs à domicile (ces deux catégories, sans être exclues du champ d'application de l'instrument législatif principal - le décret-loi no 392/79 -, pourraient être couvertes par des textes réglementaires modifiant les dispositions générales sur l'égalité de façon à tenir compte des caractéristiques qui leur sont propres).

1. La commission note, à la lecture des données contenues dans le rapport, ventilées par secteur d'activité, que les gains moyens sont plus faibles pour les femmes, sauf dans le secteur de la construction (où les gains moyens des femmes accusent un écart positif de plus 9,7 pour cent par rapport à la moyenne générale). Elle note que la rémunération moyenne de base des femmes dans tous les secteurs sur les quatre années allant de 1990 à 1993, en pourcentage de la rémunération des hommes, s'établissait comme suit: 75,5 pour cent, 75,7 pour cent, 75,4 pour cent et 76,1 pour cent. D'après les données contenues dans le rapport, la comparaison entre la rémunération moyenne de base et les gains effectifs moyens fait également ressortir un écart salarial en fonction du sexe qui résulte de l'octroi aux hommes de suppléments à la rémunération de base. Les plus récentes données, issues de l'enquête sur les gains (organisée par le Département des statistiques du ministère de la Formation et de l'Emploi), révèlent qu'en avril 1995 les hommes gagnaient 135 800 escudos par mois contre 94 900 pour les femmes, ce qui situait les uns et les autres respectivement 12,9 pour cent au-dessus et 21,1 pour cent au-dessous du niveau général des gains moyens. Cette tendance apparaît à tous les niveaux professionnels, dans des proportions plus fortes en ce qui concerne les femmes appartenant à la catégorie des ouvrières ou à celle des personnels techniques et cadres supérieurs. La commission accueille favorablement ces statistiques détaillées, qui devraient inciter l'administration nationale à rester vigilante quant au contrôle des niveaux de rémunération lors des inspections et quant aux suites données aux plaintes en matière d'inégalité. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir de telles statistiques dans ses rapports, considérant que ces statistiques sont essentielles pour lui permettre d'apprécier la volonté des gouvernements de promouvoir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. Faisant suite à ce qui précède, la commission note avec intérêt que le gouvernement veille à renforcer (comme le fait ressortir l'adoption par le Conseil des ministres de la résolution no 32/94 du 17 mai 1994) les activités d'inspection dans les secteurs où la discrimination entre hommes et femmes se manifeste le plus. Elle note également, en ce qui concerne la convention collective applicable à l'industrie du liège (mentionnée dans les précédentes demandes directes), que, bien que les clauses de cet instrument soient génératrices d'une discrimination salariale contre les femmes et qu'elles aient été immédiatement déclarées nulles et non avenues, et que bien que le gouvernement ait porté à l'attention des signataires l'avis exprimé en 1993 par le CITE aux fins de la suppression de ces clauses discriminatoires, la convention collective n'a toujours pas été révisée. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour inciter les parties à donner suite à l'avis du CITE même si, comme elle le comprend, de telles clauses discriminatoires n'ont aucune incidence pratique. Elle souhaiterait obtenir, dans les prochains rapports, des informations sur toute étude sectorielle telle qu'une étude du CITE sur l'industrie du liège, qui tendrait à illustrer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

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