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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Pologne (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C149

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Toutefois, elle note avec regret que ce rapport ne répond pas aux questions soulevées dans les précédents commentaires. La commission se voit ainsi obligée d'inclure ces points dans les nouveaux commentaires.

Article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission note qu'une première lecture des propositions de lois sur la profession d'infirmier et la profession de sage-femme a eu lieu le 7 avril 1994 et que les textes en question ont été soumis à des sous-commissions. Selon le gouvernement, l'adoption de ces lois revêtira une importance fondamentale pour les questions relevant de l'exercice de la profession d'infirmier, y compris les droits et devoirs connexes, et ce d'autant plus qu'à l'heure actuelle les règlements d'avant guerre restent toujours en vigueur. Le gouvernement ajoute que l'Accord européen concernant la formation et l'éducation du personnel infirmier a été signé le 6 février 1995, sous réserve de ratification. La mise en oeuvre de cet accord aura notamment pour effet l'établissement à la fin de l'année 1995 dans les écoles médicales supérieures d'un programme de formation de trois ans à l'intention du personnel infirmier.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des propositions de lois susvisées dès que celles-ci auront été adoptées et d'indiquer si la procédure de ratification de l'Accord européen concernant la formation et l'éducation du personnel infirmier a été menée à terme.

Article 2, paragraphe 2 b) (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 14 janvier 1995 modifiant l'arrêté concernant des principes de rémunération des agents des institutions de santé publique, pris en application de la loi du 23 décembre 1994. La commission note également que le gouvernement n'a pas communiqué de données sur le nombre de personnes qui quittent la profession ainsi que sur celui des personnes employées dans le secteur privé. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement des données pertinentes à ce sujet. La commission note en outre que, au cours de l'exercice du contrôle du respect des dispositions de la convention, les services d'Etat de l'inspection du travail ont relevé: i) le non-respect de la durée du travail du personnel infirmier avec l'exercice du travail au-delà des limites d'heures supplémentaires ainsi que les dimanches et jours fériés sans compensation au cours de la semaine; et ii) la non-rémunération des heures supplémentaires du fait que les heures de travail effectuées ne sont pas prises en compte dans le calcul des mensualités.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.

Article 2, paragraphe 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications à propos des questions soulevées dans les précédents commentaires, à savoir: i) dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été associées dans la préparation du nouveau concept touchant notamment les programmes de cours, de spécialisation ainsi que des tâches du personnel infirmier intéressés; et ii) la communication de toutes informations concernant les consultations menées ou à venir avec les organisations susvisées, en vue de la formulation d'une politique intéressant les services et le personnel infirmiers.

La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les indications pertinentes.

Article 4. La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 7 juillet 1995 modifiant les exigences visant les agents occupant des emplois particuliers au sein des institutions de santé publique. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 7. La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 29 mars 1994 concernant les principes d'attribution au personnel de moyens individuels de protection et de blouses de travail. La commission note également qu'au cours de l'exercice du contrôle du respect des dispositions de la convention les services d'Etat de l'inspection du travail ont relevé que, en matière de sécurité et de santé au travail, les conditions de travail du personnel infirmier ne sont pas toujours conformes aux prescriptions légales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de ces dispositions législatives régissant le personnel infirmier en matière de sécurité et de santé au travail.

Par ailleurs, se référant à l'observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

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