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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la réponse, y compris les données statistiques dans les rapports annuels (1994 et 1995) du commissaire pour la protection des droits civils, à ses commentaires antérieurs au sujet des attributions du ministère de la Famille et de la Condition des femmes et au sujet de la formation professionnelle et du placement des travailleurs handicapés.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les projets de modification de la Constitution ne sont pas encore finalisés et qu'ils pourraient subir des modifications substantielles. Tout en priant le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard, la commission voudrait d'ores et déjà noter que le projet du nouvel article 22 qui détermine les critères de discrimination à bannir est conforme avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention; elle exprime en conséquence l'espoir que ce texte sera effectivement adopté.

2. La commission note que les modifications au Code du travail, mentionnées dans les commentaires antérieurs, ont été adoptées le 23 novembre 1995 et devront entrer en vigueur dans le deuxième semestre de 1996. Notant que le gouvernement avait indiqué que les modifications allaient étendre aux hommes élevant des enfants de moins de 14 ans l'octroi, déjà accordé aux femmes, de deux jours de congé par an, étant entendu que ce droit n'est accordé qu'à un seul des parents lorsque les deux parents sont des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la disposition pertinente sur le congé parental qui figure dans le Code, tel qu'amendé.

3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet du phénomène, évoqué dans le rapport annuel du commissaire pour la protection des droits civils de 1994, des licenciements frappant les travailleuses enceintes et les femmes en congé pour s'occuper de leurs enfants, comme conséquence de la nouvelle organisation du marché du travail, la commission a noté les informations statistiques résultant du rapport d'inspection de 1993. Tout en estimant, en accord avec le gouvernement, que les cas d'infraction à la législation sur la protection de la relation de travail des femmes concernées restent marginaux (1 pour cent des plaintes selon le rapport d'inspection), elle voudrait néanmoins inciter le gouvernement à une grande vigilance afin d'empêcher la propagation, sous couvert de prétextes économiques, d'un tel phénomène. Elle préconise notamment la mise en place de procédures rapides de constatation et de résolution de telles situations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de tous moyens mis en oeuvre à cet effet.

4. La commission a noté avec intérêt, en relation avec l'article 3 a) et e), l'obligation faite aux bureaux de l'emploi, en vue de contrecarrer les pratiques discriminatoires constatées dans le domaine du recrutement s'expliquant par l'entière liberté des établissements en la matière, de fournir notamment des efforts dans la présentation des offres d'emploi; la commission a noté que les bureaux d'emploi sont également invités à appliquer le principe de non-discrimination envers les demandeurs d'emploi pour l'accès aux postes vacants, à la formation. Elle prie le gouvernement d'indiquer de manière plus précise dans son prochain rapport les orientations données à cet effet et de fournir la copie de tout texte y afférent.

5. Dans ses commentaires antérieurs au sujet des cas de discrimination directe et indirecte dans l'emploi sur la base de l'opinion politique, au sein du secteur public, ayant donné lieu à des décisions de la Haute Cour administrative, la commission avait rappelé qu'aux termes de l'alinéa d) de l'article 3 de la convention il incombe au gouvernement de suivre la politique nationale d'égalité pour "les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale", et prié le gouvernement d'indiquer la manière dont il applique cette politique dans les emplois soumis à son contrôle, en particulier à la lumière des jugements de la Haute Cour administrative. La commission note avec intérêt dans la réponse du gouvernement à sa demande directe une information à cet égard, à savoir l'adoption de la loi du 2 décembre 1994 portant modification de la loi no 136 relative à la fonction publique et excluant de la liste des critères de recrutement dans la fonction publique celui qui se réfère au "comportement civique". Le gouvernement annonce par ailleurs l'élaboration de textes d'application de cette loi, ainsi que d'un projet de modification de l'arrêté du Conseil des ministres du 8 décembre 1982 relatif à la formation et à l'évaluation des fonctionnaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie desdits textes.

6. La commission prie par ailleurs de nouveau le gouvernement de fournir les informations précédemment demandées en ce qui concerne les conséquences pratiques de l'obligation faite aux médias par l'article 18, paragraphe 2, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision, de respecter les sensibilités religieuses du public et, en particulier, de respecter le système de "valeurs chrétiennes" sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de leur concession. Elle avait en effet prié le gouvernement de préciser quelles seraient les sanctions appliquées individuellement aux journalistes employés par ces médias qui violeraient cette obligation légale et d'indiquer comment le gouvernement assure que les journalistes qui ont des convictions religieuses différentes peuvent avoir accès aux emplois dans les médias sur un pied d'égalité avec ceux qui ont des convictions chrétiennes.

7. La commission a noté que, selon le rapport de 1995 du commissaire à la protection des droits civils, des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ont fait état de traitement discriminatoire à leur encontre. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si l'inégalité de traitement dont il est fait état touche, au sens de la convention, aux domaines de l'emploi et de la profession, et de tenir la commission informée de toute mesure prise, ou qu'il envisage de prendre, le cas échéant, afin d'éviter une telle situation.

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