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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Pays-Bas (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C121

Observation
  1. 2022
  2. 2011
  3. 2010
  4. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2007
  4. 2000
  5. 1996
  6. 1994
  7. 1990

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle a également pris connaissance de la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, qui contient une brève analyse de la sécurité sociale aux Pays-Bas. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 6 de la convention. La commission note qu'en application de l'article 18, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO), telle que modifiée par les lois du 26 février 1992 et du 7 juillet 1993, est considérée comme totalement ou partiellement invalide toute personne qui, en tant que résultat direct et objectivement et médicalement constaté d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve totalement ou partiellement dans l'incapacité de gagner, par un travail, ce qu'une personne en bonne santé et avec une formation et une expérience similaire gagnerait par un travail à l'endroit où elle est occupée ou a été occupée en dernier lieu ou dans un endroit voisin. En outre, le paragraphe 5 dudit article précise que le terme "travail" signifie tout travail généralement accepté que le travailleur est à même d'exécuter de par ses forces et capacités. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la manière dont l'article 18 de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail est appliqué dans la pratique, en communiquant également le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives en précisant la portée.

2. Article 14 (en relation avec les articles 19 ou 20). La commission constate que, sous réserve des dispositions transitoires applicables, la prestation d'invalidité qui tient compte du degré d'incapacité est versée en deux phases. Pendant la première phase, l'indemnité est, comme sous l'ancienne législation, fonction du salaire antérieur de l'intéressé. Mais la durée de versement des prestations d'invalidité pendant cette première période dépendra de l'âge du travailleur au moment de la réalisation de l'éventualité et variera entre six mois et six ans, étant entendu que les travailleurs âgés de moins de 33 ans, lors de la survenance du risque, n'ont pas droit à cette prestation initiale. A l'expiration de cette première phase, le bénéficiaire aura droit à un montant équivalant au salaire minimum auquel s'ajoutera une prestation complémentaire. Le montant de ce complément sera égal à 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum multiplié par le nombre d'années représentant l'écart entre l'âge du bénéficiaire au moment de l'éventualité et l'âge de 15 ans. La prestation sera versée jusqu'à l'âge de 65 ans.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport sur le niveau des prestations versées en cas d'incapacité permanente, en particulier en ce qui concerne celles qui sont versées pendant la deuxième phase. La commission rappelle à cet égard que le niveau des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles prescrit par le Code, tel que modifié par le Protocole, en cas de perte totale de la capacité de gain (60 pour cent du salaire de référence), doit être atteint indépendamment de toute période de stage accomplie avant l'incapacité (article 9, paragraphe 2) et quel que soit l'âge du bénéficiaire au moment de celle-ci.

3. Article 6 d) et article 18. La commission a noté, d'après la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi communiquée par le gouvernement, qu'un nouveau régime de prestations de survivants (loi sur les survivants en général) est entré en vigueur le 1er juillet 1996. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière des dispositions pertinentes de la convention, en précisant en particulier la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui pourraient affecter le droit aux prestations de survivants.

4. Article 21, paragraphe 1. La commission note que, selon la loi sur l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA) entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'indexation peut être suspendue dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. Elle avait noté, dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale, la déclaration du gouvernement selon laquelle, à compter du 1er janvier 1996, les prestations de sécurité sociale seront, comme par le passé, à nouveau totalement ajustées sur l'indice des rémunérations. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si l'indexation des prestations, à compter du 1er janvier 1996, a été rétablie conformément aux assurances données et qu'il fournisse également des statistiques selon ce que prévoit le formulaire de rapport sous l'article 21 de la convention, pendant la période de référence et, si possible, depuis le 1er janvier 1996.

5. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.

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