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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs sur la formation des jeunes filles et des femmes. Elle note également l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1994, de la loi générale sur l'égalité de traitement qui interdit la discrimination (directe ou indirecte) sur le fondement de la religion, de la pensée philosophique, de l'opinion politique, de la race, du sexe, de la nationalité, de l'orientation homo ou hétérosexuelle et du statut matrimonial.

2. La commission note que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) avait formulé des commentaires en faveur de l'adoption, en 1994, de la loi sur la promotion de l'équilibre du marché du travail eu égard aux minorités ethniques ("allochtonen" en néerlandais), dont le gouvernement indique qu'elle oblige les employeurs à produire des rapports annuels sur la composition de leur main-d'oeuvre, et leurs plans d'égalité pour le futur. Dans son rapport, le gouvernement fait état d'observations critiques de la part de la Fédération des employeurs néerlandais (RCO) au sujet de cette loi, observations que la commission n'a pas reçues en détail. Notant les informations fournies au sujet des autres mesures ayant permis de combattre la discrimination contre les minorités éthniques sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de compléter ces informations en précisant le niveau et les catégories des emplois ayant, ainsi, pu être pourvus, ainsi que l'ascendance nationale des bénéficiaires, et de fournir des informations sur les projets pilotes mis en place suivant la politique de développement de carrières au bénéfice des femmes appartenant aux minorités ethniques.

3. En ce qui concerne les activités de la Commission sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi, la commission a noté les informations chiffrées pour l'année 1992, dont il ressort que, sur 72 avis émis par ladite commission, 48 portaient sur des cas de discrimination directe et 11 sur des discriminations indirectes, 13 situations soumises n'ayant pas été jugées discriminatoires. La commission a toutefois noté que, suite à l'adoption, en 1994, de la loi générale sur l'égalité de traitement susmentionnée et de la loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, cette commission a été remplacée par une nouvelle commission aux attributions plus étendues. Le gouvernement indique notamment que celle-ci peut saisir une juridiction judiciaire en vue de faire déclarer illégal un acte qui n'est pas conforme aux deux lois susvisées et de faire annuler les conséquences de l'acte dénoncé. La nouvelle commission peut, en outre, en exprimant son avis dans les cas qui lui sont soumis, adresser directement des recommandations aux auteurs de l'acte discriminatoire incriminé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes relatifs à la composition et aux attributions de la nouvelle commission.

4. Le gouvernement fait état de la publication d'un premier rapport élaboré à la suite d'une enquête ouverte en 1993 en vertu d'un arrêté ministériel en vue de mesurer l'efficacité, sur le plan juridictionnel, de la législation sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des aspects positifs rapportés à ce sujet par le gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer une copie de ce rapport ainsi qu'une copie du second rapport relatif à l'impact de la législation pertinente sur les comportements des employeurs, et à l'éventuelle opportunité d'une adaptation de la législation ou d'autres mesures appropriées.

5. En ce qui concerne l'évolution de la situation de l'emploi des femmes dans les organes gouvernementaux, la commission observe que la mise en oeuvre de la politique gouvernementale n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés pour la période 1990-1995, en particulier pour les emplois des catégories supérieures. En effet, l'évolution globale touche essentiellement les emplois des catégories inférieures tandis que les emplois féminins de la catégorie intermédiaire restent stagnants. Le gouvernement fait état de diverses actions en vue d'améliorer la situation, notamment d'une étude initiée par le ministère de l'Intérieur, sur l'équilibre entre le nombre de femmes disponibles sur le marché du travail pour les emplois techniques, financiers ou informatiques et leur recrutement dans ces domaines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de cette étude. Elle le prie, en outre, de communiquer avec ses prochains rapports des extraits pertinents des rapports parlementaires semestriels dont il fait état concernant la politique du gouvernement en faveur de l'emploi des femmes dans les organes gouvernementaux.

6. En ce qui concerne l'action positive du gouvernement en faveur de l'emploi des femmes dans les autres secteurs, la commission a pris note avec intérêt des informations détaillées concernant le système d'assistance financière tendant à aider certains organismes à faire face aux dépenses nécessaires à l'élaboration de programmes de mesures concernant l'emploi des femmes. Elle a noté que, si le système n'a pas eu le succès escompté auprès des organismes à but lucratif et des grandes entreprises, il a pu être mis à profit par des organismes à but non lucratif et par les autorités locales. Le gouvernement souligne le rôle important joué par les accord collectifs de travail à cet égard dans les entreprises qui ont fait appel au système d'assistance financière pour la mise en oeuvre d'une politique d'action positive. Notant que l'organisme consultatif sur les femmes et la technologie devrait avoir publié, à l'heure actuelle, son rapport sur les résultats des contacts entrepris avec les entreprises techniques pour les inciter à solliciter une assistance financière et pour tenter de définir la forme d'assistance dont elles ont besoin, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur ces résultats.

7. La commission a noté que les distinctions prévues par les projets de lois relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ne seront autorisées que dans la mesure où elles sont établies en faveur des femmes. Elle note également que l'adoption de ces projets de lois a été différée en vue de leur réexamen dans le cadre de la jurisprudence pertinente récente de la Cour de justice européenne. La commission espère que ces textes tiendront compte de ses commentaires; elle prie le gouvernement de lui en adresser copie dès leur publication.

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