ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malawi (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure tendant à supprimer de l'article 5(2) de l'ordonnance (générale) de 1965 sur les salaires la référence potentiellement discriminatoire aux salaires dus aux travailleuses, a été différée, du fait qu'il a l'intention de procéder à la révision de la loi principale sur le travail avec l'assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt que le Bureau apporte à l'heure actuelle son expertise dans la révision des dispositions de la loi sur les relations du travail de manière à donner plein effet au principe posé par la convention. La commission demande donc au gouvernement de l'informer de tout progrès accompli en vue de l'adoption de ce nouveau texte et de confirmer que lorsque cette loi principale entrera en vigueur, les amendements à l'ordonnance générale sur les salaires qui en découlent seront pris.

2. La commission note que le gouvernement indique n'être pas actuellement en mesure de communiquer de données ventilées par sexe sur les barèmes de salaires applicables à la fonction publique, sur les taux de salaires minima et les gains réels, en raison des informations contradictoires contenues dans les registres à propos du nombre et de la répartition des agents de la fonction publique. Aussi le gouvernement a-t-il décidé d'effectuer un recensement des agents de la fonction publique en mai 1995, afin de déterminer les chiffres exacts les concernant. Il s'engage à communiquer, dans son prochain rapport, des données fiables sur la fonction publique. La commission se félicite de cette initiative et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des données statistiques lui permettant d'apprécier si le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la fonction publique.

3. La commission ayant précédemment demandé des informations concernant l'étude que devait mener la Commission nationale sur le rôle de la femme dans le développement afin de déterminer la contribution des femmes à l'emploi structuré, le gouvernement indique que l'étude en question n'a pas encore été réalisée faute de moyens financiers mais qu'il cherche encore à l'heure actuelle d'éventuels donateurs pouvant aider à la réalisation de cette étude. La commission rappelle qu'elle s'intéresse à ce genre d'étude étant donné que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention sont généralement liées à la méconnaissance de la situation réelle des inégalités de rémunération (paragr. 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). La commission invite donc le gouvernement à communiquer, dans ses futurs rapports, copie de toute étude permettant de mettre en lumière l'état général de la rémunération des hommes et des femmes, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer