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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et constate avec regret que celui-ci n'a pas fait part de ses observations sur les questions qu'elle soulevait dans ses précédentes demandes directes et qui portaient sur:

1) les restrictions imposées au droit de grève des travailleurs des établissements bancaires relevant du secteur public (art. 5 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution), notamment la limitation de l'exercice du droit de grève à la seule violation générale et systématique des droits consacrés au paragraphe B de l'article 123 de la Constitution (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat);

à cet égard, la commission rappelle que la limitation importante ou l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique ou dans le secteur public devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux employés des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), ce qui n'est pas le cas des employés de banque;

2) l'obligation d'obtenir l'approbation des deux tiers des travailleurs de l'institution concernée pour déclarer une grève (art. 99, point II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat).

A ce propos, la commission juge excessive cette exigence et estime que la majorité simple devrait suffire pour déclencher une grève.

Dans ces circonstances, elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier les dispositions précitées et d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet effet.

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