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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Madagascar (Ratification: 1960)

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1. La commission note qu'en vertu de l'article 207 de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical de l'ordonnance no 75-013-O-DM du 17 mai 1975 resteront applicables jusqu'à la publication de textes législatifs et réglementaires. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'arrêté no 903 du 20 mai 1960 fixe les mesures particulières d'hygiène et de sécurité dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication saturnine.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications détaillées sur la législation applicable donnant effet aux dispositions de la convention. Notant également qu'en vertu de l'article 94 du Code du travail la nature des travaux interdits aux enfants, aux femmes et aux femmes enceintes sera fixée par décret, la commission rappelle que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

2. La commission a noté les statistiques au sujet des cas de saturnisme enregistrés par la Caisse nationale de prévoyance sociale au cours de l'année 1995.

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