ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libéria (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu'aucune mesure n'a été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer