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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que de celles qui ont été fournies par un représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1996, selon lesquelles un projet de loi tendant à modifier et abroger certaines dispositions du Code du travail (loi no 38 de 1964) afin de le rendre conforme à la convention a été soumis au Conseil des ministres, qui l'a approuvé, et qu'il est l'objet d'autres procédures.

Tout en notant avec intérêt que ce projet de loi, élaboré avec l'assistance technique du BIT, lève certaines restrictions à la liberté syndicale contenues dans la législation actuellement en vigueur, la commission constate que des divergences subsistent encore entre ce projet de loi et la convention sur les points suivants:

- la nécessité de réunir au moins 10 employeurs koweïtiens pour créer une association (art. 101);

- l'obligation de réunir au moins 15 membres fondateurs koweïtiens pour créer un syndicat (alinéa 102(1));

- l'obligation, pour chaque membre fondateur, d'obtenir un certificat de bonne conduite du ministère de l'Intérieur avant de pouvoir constituer un syndicat (art. 103(e));

- la dévolution des biens des syndicats au ministère des Affaires sociales et du travail en cas de dissolution (art. 110).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires à brève échéance et, en tout état de cause, avant l'adoption du projet de loi, pour garantir que les dispositions précitées, qui font l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, soient mises en conformité avec les exigences de la convention.

En outre, la commission note que le gouvernement déclare que l'article 2 du Code du travail, qui concerne l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d'application de cet instrument, a été abrogé et remplacé par un texte provisoire qui est contenu dans le projet de loi. Le gouvernement ajoute que l'article 12 de ce dernier projet de loi tient compte des observations formulées précédemment par la commission à propos des articles 71, 72, 73, 74, 79, 80 et 86 du Code du travail.

La commission demande au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des projets de texte remplaçant les articles 2, 71, 72, 73, 74, 79, 80 et 86 du Code du travail. Elle le prie en outre d'indiquer dans son prochain rapport si ce projet de loi, dont elle espère l'adoption prochaine, modifie ou remplace l'article 88 du Code du travail concernant les restrictions à l'exercice du droit de grève.

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