ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Canada (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation qui l'accompagne.

1. Article 1 de la convention. Québec. La commission note avec intérêt que l'article 137 de la Charte des droits et libertés de la personne - qui n'était pas compatible avec les exigences de l'article 1 a) -, en ce qu'il permettait des distinctions discriminatoires entre la main-d'oeuvre masculine et féminine, quant aux régimes de retraite professionnelle et d'avantages sociaux, a été abrogé (le 13 juin 1996) et remplacé par un nouvel article (20.1) qui se lit comme suit: Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages sociaux, de retraites, de rentes ou d'assurance ou un régime universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur ..., le sexe ... est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque basé sur des données actuarielles. Désormais les distinctions, exclusions ou préférences seront réputées non discriminatoires que si elles se rapportent objectivement au risque assuré.

2. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer