National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement.
Introduction, en droit interne, des normes contenues dans les conventions ratifiées
Dans les commentaires antérieurs, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des dispositions, par voie législative ou réglementaire, visant à assurer l'application des normes contenues dans la convention. Elle note que le gouvernement répète sa déclaration selon laquelle, en vertu de la Constitution du 4 janvier 1995, les accords, traités et conventions internationales régulièrement ratifiées par la République ont force de lois nationales.
La commission rappelle que l'incorporation dans le droit national des dispositions des conventions ratifiées, du seul fait de leur ratification, ne suffit pas à leur donner effet sur le plan interne dans tous les cas où les dispositions ne sont pas self-executing, c'est-à-dire appellent des mesures spéciales pour être mises en application, ce qui est le cas, au moins, pour la Partie I de la convention. En outre, des mesures spéciales sont également nécessaires pour prévoir des sanctions en cas d'inobservation des normes contenues dans l'instrument, ce qui est le cas de l'article 3 c) de la convention.
La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 1, paragraphe 1, de la convention, selon lequel tout Membre qui la ratifie s'engage à avoir une législation assurant l'application des dispositions générales faisant l'objet des Parties II à IV de celle-ci. A ce propos, la commission rappelle que des projets de textes ont été préparés à la suite des contacts directs qui ont eu lieu en 1978 et 1980 avec les services gouvernementaux compétents. La commission ne peut qu'exprimer le ferme espoir que les textes appropriés seront très prochainement adoptés.
Informations statistiques sur les accidents (article 6 de la convention)
Depuis un certain nombre d'années, la commission constate l'absence, dans les rapports du gouvernement, de renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus dans l'industrie du bâtiment. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Département du travail ne dispose pas actuellement de statistiques fiables dans ce domaine.
La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention tout Membre qui la ratifie s'engage à communiquer les renseignements statistiques les plus récents qui permettent de se rendre compte de l'étendue et de la nature des risques d'accidents inhérents à une entreprise ou un secteur d'activité. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer les renseignements statistiques appropriés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]